TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200022_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, M. F D, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 23 juillet 1990, de nationalité afghane, est entré en France le 29 mai 2015 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Suite au rejet de sa demande d'asile et de sa demande d'admission au séjour, il s'est vu opposer une mesure de refus de séjour et d'éloignement le 5 avril 2018. Il a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile, clôturée par décision du 25 juillet 2019. Le 15 septembre 2021, il a présenté une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 7 septembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 mars 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme C A, directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée, et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. B E, directeur adjoint. Il n'est ni établi ni même allégué que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée, signée par M. E, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence aux circonstances dans lesquelles la demande d'asile du requérant a été rejetée. Par suite et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle ait entaché sa décision de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant, moyen à l'appui duquel il ne produit aucune précision. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant et, partant, les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le premier assesseur, A. LUSSET Le président rapporteur, M. RICHARD Le greffier, J. FERNBACH La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2200022_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel