TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200021_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable contre la décision du préfet de l'Eure en date du 22 juillet 2020 portant rejet de sa demande de naturalisation, a confirmé cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le ministre a commis une erreur de droit en retenant le caractère frauduleux du jugement supplétif produit au soutien de sa demande de naturalisation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 2 juillet 1987, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Eure, qui l'a rejetée par une décision du 22 juillet 2020. Il demande l'annulation de la décision du 9 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, a confirmé le rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa version applicable au litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 3. A l'appui de sa demande de naturalisation, M. B a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 9 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Kinshasa, ainsi qu'un acte de naissance enregistré sous le n° 0391 dressé dans les registres le 24 juin 2009 par transcription de ce jugement supplétif. Le ministre, se fondant notamment sur un rapport d'analyse documentaire émanant de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Rouen du 3 février 2020, fait valoir l'existence d'indices de falsification matérielle tirés, s'agissant de l'acte de naissance, de l'absence de signatures des témoins et des déclarants ainsi que des numérotations référencées et, s'agissant du jugement supplétif, d'incohérences relatives à la date de l'audience entre le premier et le deuxième feuillet, d'anomalies matérielles quant à la taille des polices utilisées et à la présence de marques de stylo ainsi que d'une modification manuscrite de la date de notification. Ces seuls éléments ne suffisent cependant pas à remettre en cause le caractère authentique des actes produits par M. B, pas plus que les anomalies relevées sur l'acte de signification du jugement supplétif. Dans ces conditions et alors que M. B réside régulièrement en France depuis 2004 sans que le caractère inauthentique de ses documents d'état civil n'ait jamais été opposé par l'administration, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 février 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mukendi Ndonki, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 9 février 2021 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mukendi Ndonki, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mukendi Ndonki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2200021_20240715
Données disponibles
- Texte intégral