TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200021_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande d'aide à la prise en charge du dépôt de garantie au titre du fonds de solidarité pour le logement. Il soutient que : - il est actuellement en recherche d'emploi avec quatre enfants à charge et s'est endetté pour se rapprocher de ses parents qui sont handicapés à plus de 80% ; - sa situation financière ne lui permet pas de prendre en charge la caution de son logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le dossier du requérant était incomplet et aurait pu être rejeté pour ce motif ; - le requérant, qui était hébergé gratuitement avant d'obtenir son nouveau logement, n'apporte pas la preuve que sa situation financière ne lui permettait pas de régler lui-même le dépôt de garantie et a manqué d'implication pour faire face à cette dépense ; - le requérant ne démontre pas avoir sollicité une aide d'un autre organisme ou que le bailleur aurait refusé de mettre en place un échéancier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Marne ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé, le 29 juin 2021, le versement d'une aide à la prise en charge du dépôt de garantie au titre du fonds de solidarité pour le logement d'un montant de 428 euros. Par une décision du 23 décembre 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Marne a rejeté cette demande. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". L'article 6 de cette loi, dans sa version applicable au litige, dispose : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6-1 de cette loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". L'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ". 4. Aux termes du 1 de l'axe 1 du règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du département de la Marne : " 1 - Aide à la prise en charge du dépôt de garantie / Permet une intervention du FSL dans la prise en charge, sous la forme d'une avance remboursable, du dépôt de garantie différentiel pour les personnes déjà locataires ou sous locataires et du dépôt de garantie total pour un premier accès au logement. ". Aux termes du 5 du V du chapitre 4 de ce règlement : " 5- CAPACITES CONTRIBUTIVES ET IMPLICATION DANS LA RESORPTION DE LA DETTE / - L'évaluation de la capacité contributive du demandeur dans la résorption de la dette s'effectue au regard du Reste à vivre calculé qui détermine la part des ressources disponibles pour assurer les dépenses de base du ménage - En-deçà d'un certain seuil, cette capacité apparait comme manifestement obérée - Au-delà, il apparaît comme légitime de rechercher l'implication du demandeur dans la résorption de sa dette, au travers de ses versements significatifs, antérieurs à la demande auprès du FSL ". Aux termes du 1 du VII du même chapitre de ce règlement : " 1 - CONDITIONS RELATIVES AU CARACTERE SUBSIDIAIRE DE L'ACTION DU FSL / L'intervention du FSL revêt un caractère subsidiaire : il ne peut intervenir qu'en complément de toutes les démarches et ouvertures de droit dont dispose le demandeur / Ainsi, l'intervention du FSL est notamment conditionnée à ce qu'au préalable : / - la demande d'aide au logement versée en tiers payant soit faite (en cas de logement non conventionné APL) / - les procédures règlementaires aient été mises en place : saisine de la CAF-MSA dans le cadre de l'AL et de l'APL pour des impayés de loyer, action de la caution solidaire et justification de son insolvabilité / - les aides du LOCA-PASS(r), la garantie des risques locatifs, les aides facultatives aient été sollicitées / - le Tarif de Première Nécessité (TPN) pour l'électricité et/ou le Tarif Spécial Solidarité (TSS) pour le gaz aient été sollicités le cas échéant / - tout autre droit dont dispose le demandeur, ou toute démarche visant à apurer sa dette ait été envisagée ". Aux termes du a du 1 du VIII du même chapitre de ce règlement : " a. - La détermination de la situation de précarité du demandeur / - L'intervention du FSL est soumise à condition de ressources. / La précarité de la situation du demandeur est établie par référence au calcul d'un " Reste A Vivre (RAV) " FSL permettant de déterminer : - les ressources restant disponibles pour le demandeur afin de faire face à ses dépenses alimentaires, vestimentaires et d'hygiène courantes. Et par voie de conséquence sa capacité ou sa manifeste incapacité financière à faire face aux charges pour lesquelles une demande auprès du FSL est formulée / Le calcul du RAV revêt un caractère impératif pour l'étude de l'éligibilité de la demande mais sa valeur ne saurait être le seul critère d'étude du dossier. / L'étude des demandes éligibles laisse toute latitude d'appréciation pour prendre en compte la situation du demandeur dans sa globalité notamment par le biais du rapport social qui l'accompagne ". 5. Pour rejeter la demande de M. A, le département de la Marne lui a opposé que sa situation antérieure d'hébergement aurait dû lui permettre d'anticiper le règlement du dépôt de garantie dû au titre du logement social qui lui a été proposé et doit ainsi être regardé comme ayant entendu se fonder sur l'absence d'implication du requérant dans la résorption de sa dette. 6. Si l'intéressé, marié et père de quatre enfants à charge, se prévaut de la précarité de sa situation financière, il ne conteste pas avoir été hébergé à titre gracieux par ses parents après son déménagement en février 2021 alors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport social produit par le département, que les ressources du foyer, constituées de diverses prestations familiales et sociales, s'élevaient, au mois de juin 2021, à la somme de 1 553,49 euros tandis que les dépenses du ménage s'établissaient à 607,72 euros. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que les ressources et charges du foyer de M. A auraient évoluées à la date du présent jugement. Compte tenu de ces éléments, il apparaît donc que le requérant et sa conjointe disposent d'une capacité contributive à la prise en charge de son dépôt de garantie, au sens et pour l'application des dispositions du 5 du V du chapitre 4 du règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du département de la Marne. Si le requérant soutient qu'il a dû supporter des frais de déménagement et de garde de meubles lorsqu'il est arrivé à Reims, il ne produit aucun justificatif à l'appui de cette allégation, en dépit de la demande en ce sens formulée par son assistante sociale dès le 2 août 2021. Au demeurant, l'intéressé ne démontre ni même n'allègue, comme le relève le département pour la première fois dans le cadre de la présente instance, avoir effectué des démarches, préalablement au dépôt de sa demande, en vue d'assurer la résorption de sa dette alors que le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Marne conditionne le versement de l'aide, qui présente un caractère subsidiaire, aux démarches effectuées préalablement par le demandeur. Dans ces conditions, en application des dispositions du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Marne, l'absence de démarches préalables et d'implication du requérant dans la résorption de sa dette, malgré sa capacité contributive, font obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'attribution d'une aide au dépôt de garantie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTE La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2200021_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel