TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200021_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Courtois, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 29 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que M. C a été relogé le 31 mai 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Courtois, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 31 janvier 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec au moins un enfant mineur à charge. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 5 mai 2020, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de M. C, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er aout 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 31 juillet 2019 à l'égard de M. C. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à compter du 31 mai 2022, M. C a été relogé par l'Etat dans un appartement de type T3 d'une superficie de 53 m2, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur les préjudices : 3. Au cours de la période du 31 juillet 2019 au 31 mai 2022, M. C vivait dans un logement sur-occupé d'une superficie de 10,75 m² avec son épouse et leur enfant mineur, qui de surcroît souffre d'un handicap. Compte tenu de ces conditions de logement, de la durée de la carence de l'Etat et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence au cours de cette période, en lui allouant une somme de 4 000 euros. Sur les frais liés au litige : 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 4 000 euros. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Courtois. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, E. A La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2200021_20220922