TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200019_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n°443181 du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Matoury, a annulé le jugement n°1600170 du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A et renvoyé l'affaire devant le même tribunal. Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2016 et le 15 décembre 2016, et un mémoire récapitulatif enregistré le 11 juillet 2022, M. A, représenté par Me Page puis par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Matoury a rejeté sa demande de régularisation de ses droits à pension ; 2°) d'enjoindre à la commune de Matoury de régulariser sa situation auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Matoury la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les arrêtés de détachement ont produit des effets juridiques, qu'ils ne sauraient ainsi être écartés et que, par conséquent, il appartenait à la commune de Matoury de régulariser sa situation auprès de la CNRACL afin qu'il puisse percevoir sa pension. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2016, le 13 janvier 2017 et le 13 septembre 2023, la commune de Matoury, représentée par Me Taoumi puis par Me Lonqueue, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur ce même fondement. Elle fait valoir que la situation du requérant a été régularisée en cours d'instance. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, M. A, représenté par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle, a présenté des observations en réponse à l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des communes ; - le code électoral ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, rédacteur territorial en fonction dans la commune de Matoury, a été placé à sa demande en disponibilité pour se présenter aux élections municipales de mars 1989, à la suite desquelles il a été élu conseiller municipal, puis maire de cette commune. Il a ensuite demandé à la commune de le placer en position de détachement auprès d'elle pour exercer ses fonctions électives. Ce détachement prononcé par arrêté du 3 janvier 1991 a été renouvelé par quatre arrêtés des 16 février 1996, 20 mars 2001, 13 mars 2006 et 17 mars 2011. Un nouveau maire ayant été élu le 30 mars 2014, l'intéressé a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Par un courrier du 12 novembre 2015, il a alors vainement demandé à la commune de verser les cotisations de retraite correspondant à sa période de détachement aux fins de régulariser son dossier auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et de constituer les droits à pension correspondants. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Matoury a rejeté sa demande. 2. Il résulte de l'instruction, et en particulier du décompte définitif de pension de la CNRACL, que la situation de M. A a été régularisée postérieurement à l'introduction de la requête et qu'il a ainsi obtenu les droits à pension sollicités. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Matoury a rejeté sa demande de régularisation de ses droits à pension et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à la régularisation de sa situation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la commune de Matoury doit être accueillie. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Matoury le versement de la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : La commune de Matoury versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Matoury. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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TA1061 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200019_20240201
Conseil d'État30 décembre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:443181.20211230Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200019_20240201
Données disponibles
- Texte intégral