TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200019_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2022 et le 20 avril 2022, Mme A B, représentée par la SCP Cherrier Bodineau, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge à lui verser la somme de 88 769 euros, en réparation du préjudice subi du fait de son affectation sur un emploi de catégorie C ; 2°) de condamner la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge à la rémunérer sur la base d'un régime indemnitaire afférent à un emploi de catégorie B ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle occupe un poste de catégorie C qui ne correspond pas à son grade de rédactrice territoriale ; - elle perçoit, outre un traitement de base de rédactrice territoriale de catégorie B, une rémunération indemnitaire afférente à un emploi de catégorie C ; - la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge doit être condamnée à lui verser la somme de 88 789 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi ; - l'administration devra être condamnée à lui verser une rémunération sur la base d'un régime indemnitaire afférent à un emploi de catégorie B. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2022 et le 7 novembre 2022, la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Mme B n'a subi aucun déclassement professionnel et est affectée à un poste correspondant à son grade ; - la rémunération perçue par la requérante n'est pas entachée d'irrégularité ; - sa demande de condamnation tendant à la rémunérer " sur la base d'un régime indemnitaire afférent à un emploi de catégorie B " n'est pas chiffrée et est dépourvue de toute précisions et justificatifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; - le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme D, - et les observations de Me Carluis, représentant la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, rédactrice territoriale, exerçait au sein de la communauté de communes Vièvre Lieuvin, les fonctions de secrétaire des ressources humaines et du secrétariat général. À la suite de la création de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge, issue de la fusion de la communauté de communes Vièvre Lieuvin et de la communauté de communes du des cantons de Thiberville et de Cormeilles, elle s'est vu confier, à compter de 2011, les fonctions d'agent d'accueil et de gestion administrative. Après avoir adressé le 2 septembre 2021 une réclamation indemnitaire restée sans réponse, Mme B demande, par la présente requête, la condamnation de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge à lui verser la somme de 88 789 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son affectation sur un poste de catégorie C. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 2012 : " I. - Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants. () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche de poste de l'emploi d'agent d'accueil et de gestion administrative occupé par Mme B, que celle-ci exerce des missions d'accueil, réalise de la gestion de courriers et de facturation, organise des plannings, est en charge de l'enregistrement informatique des dossiers d'urbanisme et, enfin, rédige des feuilles de route et gère le planning pour la régie de transport. Même si la fiche de poste mentionne qu'il s'agit d'un poste de catégorie B, les missions qui lui sont confiées consistent essentiellement en des missions d'accueil et des tâches de bureautique, de facturation et d'organisation des plannings constitutives de missions administratives d'exécution qui ne correspondent pas à celles que son grade de rédactrice territoriale lui donnait vocation à exercer. Si son supérieur hiérarchique atteste que ces tâches constituent également des missions administratives d'application, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément, alors que, à l'occasion d'échanges de mails avec la requérante, en janvier 2020, sa hiérarchie lui avait indiqué qu'elle exerçait des fonctions relevant " davantage de la catégorie C ". Enfin, la circonstance que Mme B aurait consenti à occuper ce poste, dès lors qu'aucun poste de catégorie B n'était disponible sur le site de Saint Georges du Vièvre, où elle avait souhaité être maintenue malgré la création de la communauté de communes, et qu'elle exerçait déjà certaines missions au titre de ses anciennes fonctions demeure sans incidence sur l'illégalité de cette affectation qui porte atteinte à ses droits statutaires. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que les missions qui lui sont confiées ne constituent pas des missions relevant de son cadre d'emploi de rédactrice territoriale. 4. Mme B, dont il est constant qu'elle a continué à percevoir un traitement correspondant à son grade, soutient qu'elle ne perçoit pas le régime indemnitaire dont elle aurait dû bénéficier en qualité d'agent de catégorie B. Toutefois, elle n'apporte pas, en se bornant à se prévaloir du salaire moyen d'un agent public de catégorie B selon les données fournies par l'INSEE, d'éléments suffisamment précis établissant la réalité du préjudice qu'elle aurait subi. Il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'elle s'est vu attribuer, par arrêté du 20 novembre 2017, une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise correspondant à son cadre d'emploi de catégorie B, conformément à la délibération du 10 juillet 2017 du conseil communautaire instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au sein de la collectivité. Le complément indemnitaire annuel, correspondant à la part variable du RIFSEEP, est quant à lui fixé, dans les limites définies par la délibération du 10 juillet 2017, en fonction de l'engagement et de la manière de service et ne dépend dès lors pas nécessairement du grade détenu par l'agent. Dans ces conditions, faute pour Mme B d'établir la réalité de son préjudice, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge à lui verser la somme de 88 789 euros en réparation du préjudice subi du fait de son affectation sur un poste de catégorie C, ni, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, à la rémunérer sur la base d'une régime indemnitaire afférent à un emploi de catégorie B. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé : H. C La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2200019_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel