TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200012_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 24 mars 2022, M. et Mme A C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions, de les décharger de l'obligation de payer la somme de 94 628 euros au titre des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu, contributions sociales, intérêts et majorations.
Ils soutiennent que :
- le redressement fiscal dont ils ont fait l'objet est la conséquence de la vérification de comptabilité de la SCI La plage, qu'ils ont contestée sans que toutefois l'administration n'apporte de réponse explicite à cette réclamation ;
- la plus-value de cession d'un immeuble réalisée en décembre 2016 par la SCI La Plage s'est élevée à 237 930 euros ;
- la SCI La Plage a bien établi les tableaux comptables à l'issue des exercices 2015 et 2016 ;
- la plus-value en cause a fait l'objet d'un report à nouveau et doit par conséquent être considérée comme ayant fait l'objet d'une mise en réserve ; le bénéfice net de l'exercice 2016 a ainsi été inscrit à un compte de réserve et ne peut être visé par la présomption de distribution de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;
- l'imposition à titre de distribution de la somme de 150 000 euros n'est dès lors pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la directrice du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La plage exerce une activité de location immobilière. Elle est détenue à
99,93 % par Mme et M. C, ce dernier en étant le gérant. A la suite d'une vérification de sa comptabilité, alors que son résultat était soumis à l'impôt sur le revenu dans le patrimoine de ses deux associés, la SCI La plage a été assujettie à l'impôt sur les sociétés compte tenu de son activité commerciale. M. et Mme C ont également fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, conduisant le service vérificateur à leur adresser une proposition de rectification le 16 juillet 2018. Après un dégrèvement partiel accordé suite à une réclamation des intéressés, un avis de mise en recouvrement a été émis le 30 avril 2019 pour un montant de 226 592 euros, ramené à 176 247 euros après nouvelle contestation de M. et Mme C. Les requérants demandent la décharge de l'obligation de payer la somme de 94 628 euros, afférente à une plus-value de cession immobilière réalisée en décembre 2016 par la SCI La plage.
2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". L'article 110 du même code dispose que : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
3. D'une part, dans le présent litige concernant leur imposition sur le revenu, M. et Mme C ne peuvent utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles s'est opérée la vérification de comptabilité de la SCI La plage. La circonstance que l'administration n'aurait pas explicitement répondu à leur réclamation faite au nom de la SCI est sans incidence sur le présent litige. De même, les requérants ne peuvent utilement soutenir à l'appui de leurs conclusions aux fins de décharge que la plus-value de cession immobilière en cause, que le service vérificateur a caractérisé pour un montant de 150 000 euros, serait en réalité d'un montant de 237 930 euros ainsi qu'elle aurait été inscrite dans la comptabilité de la société.
4. D'autre part, il est constant que M. et Mme C pouvaient être regardés comme maitres de l'affaire compte tenu de leurs qualités d'uniques associés et de gérant de la SCI La plage, ce que les intéressés ne contestent aucunement. Or, la plus-value immobilière de 150 000 euros évoquée précédemment constitue un produit au sens du 1° de l'article 109 du code général des impôts. La vérification de comptabilité de la SCI La plage n'ayant pas permis de constater que cette somme avait été mise en réserve ou inscrite au capital de la société, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré M. et Mme C comme bénéficiaires de ce produit réputé leur ayant été distribué. Les requérants tentent de démontrer qu'ils n'auraient pas appréhendé cette somme au motif que celle-ci aurait fait l'objet d'un report à nouveau dans les comptes de la société. Toutefois, les documents comptables versés aux débats ont été établis postérieurement au contrôle fiscal et, en tout état de cause, comme rappelé au point 2, la seule circonstance que M. et Mme C n'auraient pas effectivement appréhendé la somme en cause est sans incidence compte tenu de leur qualité de maitre de l'affaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et à la directrice du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
J-M. Laso
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2200012_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel