TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200009_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier et 1er juillet 2022, M. A B, représenté par la Selarl François Dumoulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la maire de la commune de Décines-Charpieu lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois assortie d'un sursis de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute de communication du rapport d'enquête et des procès-verbaux d'audition des personnes entendues sur les faits en litige ; - il n'a pas commis les gestes qui lui sont reprochés. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mai et 22 août 2022, la commune de Décines-Charpieu, représentée par la Selarl ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique ; - et les observations de Me Pieri pour M. B, ainsi que celles de Me Vieux-Rochas pour la commune de Décines-Charpieu. Considérant ce qui suit : 1. Attaché territorial employé par la commune de Décines-Charpieu, M. B conteste l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la maire de cette commune lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois assortie d'un sursis de quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La liberté de ton employée par le requérant et la tenue par celui-ci de propos à connotation sexuelle dans le cadre de ses fonctions, et plus particulièrement à destination d'une de ses subordonnées dont il partageait le bureau et avec laquelle il avait entretenu une relation personnelle entre 1995 et 2002, ressort des pièces du dossier et présente en l'espèce le caractère d'une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que, tant dans son principe que dans son quantum, la sanction en litige se fonde, outre ces propos déplacés, sur des faits dont la matérialité, s'agissant pour le requérant d'avoir porté volontairement la main sur les fesses puis une autre fois sur la poitrine de cette même subordonnée au mois de septembre 2020, est contestée et ne peut en l'espèce être regardée, compte tenu de la teneur des déclarations des intéressés et des seules attestations respectivement produites par les parties, comme ressortant suffisamment des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la matérialité de ces derniers faits n'est pas établie et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Décines-Charpieu et dirigées contre M. B, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu le versement de la somme de 1 400 euros à M. B au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de la commune de Décines-Charpieu du 9 juin 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Décines-Charpieu versera la somme de 1 400 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Décines-Charpieu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Décines-Charpieu. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2023. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2200009_20240122
Données disponibles
- Texte intégral