TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200009_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, M. C A B, représenté par Me Hay, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 12 mai 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est illégale en raison d'un défaut de motivation, dès lors que le préfet des Deux-Sèvres n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision du 24 juin 2021; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant français. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer sur la requête. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pipart a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant comorien né le 4 novembre 1977, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 16 février 2016. Il est le père d'un enfant français né le 31 janvier 2018. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " le 5 novembre 2018. Du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Un courrier de M. A B du 24 juin 2021 demandant au préfet des Deux-Sèvres la communication des motifs de cette décision est également resté sans réponse. M. A B demande l'annulation de la décision implicite de refus de sa demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 février 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu soulevée par la préfète : 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu attribuer, le 26 août 2022, un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 4 août 2022 au 3 août 2023. Par suite, sa requête est désormais sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, et sous réserve que Me Hay, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A B et sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2021 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A B. Article 2 : L'État versera la somme de 900 euros à Me Hay, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Hay. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, signé R. PIPART Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2200009_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel