TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200007_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2022 M. A, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision en litige n'indique pas qu'un recours administratif préalable obligatoire doit être effectué à peine d'irrecevabilité ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la procédure est entachée d'un défaut d'évaluation de la vulnérabilité du demandeur et d'un défaut d'entretien ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er mai 1982, de nationalité syrienne, est entré en France le 9 mars 2021 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été jugée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 juin 2021 au motif qu'il bénéficie déjà de la protection effective dans un autre Etat, la Roumanie, par décision du 11 avril 2013. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par décision du 21 mars 2022. Par décision du 2 septembre 2021, notifiée le 10 septembre 2021, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Metz a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Il s'agit de la décision contestée. 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de celle-ci doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil n'a été précédée d'un entretien personnel et ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen correspondant ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII ait entaché sa décision de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant, moyen à l'appui duquel il ne produit aucune précision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Grün. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le premier assesseur, A. LUSSET Le président rapporteur, M. RICHARD Le greffier, J. FERNBACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2200007_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel