TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2200006_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 25 juin 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Vallier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision du 10 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vallier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 9 septembre 2021 est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier soumis à la commission de réforme comprenait le rapport du médecin du service de médecine préventive du 30 juin 2021 ; - l'avis de la commission de réforme du 7 septembre 2021 est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 9 septembre 2021 est insuffisamment motivé ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a contracté la covid-19 dans l'exercice de ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la commune de Saint-Vallier, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, rapporteur, - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public - et les observations de Me Cottignies, représentant la commune de Saint-Vallier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative, exerce ses fonctions au service de la vie citoyenne de la commune de Saint-Vallier. Depuis le 19 mars 2020, date à laquelle elle a contracté sa pathologie, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Le 11 juin 2021, Mme A a sollicité de sa hiérarchie un placement en congé de longue maladie et la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. Saisie le 21 juin 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable le 7 septembre 2021. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le maire de Saint-Vallier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Le 5 novembre 2021, Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Ce recours a fait l'objet d'une décision de rejet le 10 décembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 et de la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d'ordre médical couverts par le secret. Il en va ainsi alors même que la décision à intervenir, ayant le caractère d'un acte individuel, ne doit pas normalement faire l'objet d'autres mesures de publicité que celle de sa notification à son destinataire. 4. L'arrêté du 9 septembre 2021, au titre de la motivation en fait, se borne à viser l'avis défavorable du 7 septembre 2021 de la commission de réforme qui, lui-même, en se bornant à affirmer que les critères de maladie professionnelle pour la pathologie en cause n'étaient pas réunis, n'énonce pas les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Par suite, l'arrêté contesté, qui ne mentionne aucun motif de fait, et se borne à se référer à un avis qui n'énonce pas les considérations de fait sur lesquels il est fondé, est entaché d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Vallier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A, ainsi que la décision du 10 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux, doivent être annulés. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives aux frais de l'instance présentées par les parties. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 septembre 2021 du maire de Saint-Vallier et la décision du 10 décembre 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Vallier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Vallier. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseure le plus ancien, N. Zeudmi-Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2200006_20230209
Données disponibles
- Texte intégral