TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 8×
TA44 · 5ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2200004_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2022, M. A D B, représenté par Me Dieye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 8 avril 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 décembre 2024 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant sénégalais né le 12 septembre 1970, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de l'Isère, lequel a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation par une décision du 8 avril 2021. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 28 septembre 2021, qui s'est substituée à la décision du préfet de l'Isère, rejeté ce recours et confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Il ressort des pièces du dossier, que M. B, qui ne le conteste pas sérieusement, a séjourné irrégulièrement en France de 2007 à 2017, année au cours de laquelle il reconnaît s'être vu délivrer un titre de séjour régulier. Ainsi, en dépit d'une intégration sociale et professionnelle sur le territoire français, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner pour une brève durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par le requérant pour ce motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B à fin d'injonction au ministre de l'intérieur de lui délivrer la nationalité française doivent, en tout état de cause, être rejetées. Il en va de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, J-K. C Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2200004_20250207
Données disponibles
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