TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2128475_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n°2128475 enregistrée le 28 décembre 2021, un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2022 et deux mémoires en réplique enregistrés le 24 novembre 2022 et le 3 mai 2023, l'Association diocésaine de Paris demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge partielle de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de locaux sis 3 bis rue de l'Abbaye à Paris (6ème arrondissement) à hauteur de 1 400 euros. Elle soutient que le calcul de la taxe d'habitation due au titre de la salle Saint-Vincent est erroné. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet et le 25 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, d'une part, au non-lieu à statuer concernant la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 en raison des dégrèvements intervenus en cours d'instance et du désistement partiel de l'association requérante et, d'autre part, au rejet du surplus de la requête. II - Par une requête n°2212840 enregistrée le 14 juin 2022, un mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2022 et deux mémoires en réplique enregistrés le 24 novembre 2022 et le 3 mai 2023, l'Association diocésaine de Paris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de prononcer la décharge partielle de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de locaux sis 3 bis rue de l'Abbaye à Paris (6ème arrondissement) à hauteur de 1 200 euros. Elle soutient que le calcul de la taxe d'habitation due au titre de la salle Saint-Vincent est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer en raison des dégrèvements intervenus en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'Association diocésaine de Paris a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison de locaux sis 3 bis rue de l'Abbaye à Paris (6ème arrondissement). Par deux réclamations en date du 31 décembre 2020 et du 21 janvier 2022, elle a contesté les sommes mises à sa charge. Le service ayant rejeté ses demandes, elle demande au tribunal, par les présentes requêtes, de prononcer la décharge de ces sommes. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2128475 et 2212840 ont été introduites par la même association requérante et présentent à juger la même question. Il y a lieu, par conséquent, de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur le bien-fondé des impositions : 3. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : () 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; () ". Aux termes de l'article 1409 du même code : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter. " 4. D'autre part, aux termes l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. () / Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. () / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative planchonnée d'un local ne saurait différer grandement de sa valeur locative neutralisée. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la valeur locative planchonnée de la salle Saint-Vincent est égale à 9 979 euros au titre de l'année 2019 tandis que sa valeur locative neutralisée au titre de cette même année est de 5 247 euros, sans que l'administration soit en mesure de justifier de cet écart. L'Association diocésaine de Paris soutient par ailleurs, sans être contestée, que la salle Saint-Vincent est dans les mêmes configurations, notamment en ce qui concerne la surface, que celles de la salle Descartes. Il y a lieu, en conséquence, de rendre l'association redevable, au titre de la salle Saint-Vincent, d'une taxe d'habitation d'un même montant de 560 euros au titre de l'année 2019 et d'un montant de 580 euros au titre de l'année 2021. Par suite, il y a lieu de prononcer la décharge d'une somme de 1 344 euros au titre de l'année 2019 et de 1 189 euros au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : L'Association diocésaine de Paris est déchargée de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à hauteur de 1 344 euros et de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2021 à hauteur de 1 189 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Association diocésaine de Paris et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J.-C. DUCHON-DORIS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2212840/2-
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 décembre 2022
ORTA_2212840_20221226TA7513 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2128475_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2128475_20231113