TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2128415_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 31 décembre 2021 et le 24 février 2022, M. D A, représenté par Me Womassom Tchuangou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de fait, concernant l'absence alléguée de production d'un certificat médical ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier et 24 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022. Par décision du 21 février 2022, le bureau d'aide juridictionnel a rejeté la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Womassom Tchuangou, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, de nationalité algérienne, né le 3 décembre 1989, est entré en France le 20 décembre 2019 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leur fille B. Il a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 25 octobre 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme G F, cheffe du 9ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par l'arrêté n° 2020-00197 du 2 mars 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 4 mars 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant malade de M. A, le préfet de police a estimé, sur la base de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 juin 2021, que si l'état de santé de l'enfant B A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'Algérie. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant B A souffre d'amaurose congénitale de Leber, une affection ophtalmologique rare et dégénérescente, nécessitant un suivi médical. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la dégénérescence causée par cette pathologie pourrait être endiguée par un quelconque traitement, qu'il soit d'ailleurs prescrit en France ou dans un autre pays, dès lors que l'amaurose congénitale de Leber est, en l'état actuel de la science, incurable et que seul peuvent être mis en place un appui et un soutien. Si M. A produit un certificat médical en date du 20 janvier 2021 émanant du docteur C, médecin généraliste, ce certificat se borne à indiquer que l'enfant B A " présente une pathologie chronique nécessitant un suivi et une prise en charge non-disponible dans son pays d'origine " sans qu'aucune précision sur la pathologie, le traitement suivi, les spécialités requises dans la prise en charge de cette pathologie ne soit mentionnée. Il en va de même du certificat établi par un ophtalmologiste algérien, en date du 15 octobre 2019 et qui indique seulement que la pathologie de l'enfant est " en dehors de toute ressource thérapeutique à notre niveau ". Les autres éléments produits se bornent quant à eux à confirmer le diagnostic. En défense, le préfet de police produit, quant à lui, de nombreux éléments précis permettant d'établir l'existence, en Algérie, d'établissements spécialisés en ophtalmologie et à même de permettre la prise en charge de l'enfant. Dans ces conditions, M. A n'est fondé à soutenir ni que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré sur le territoire français que le 20 décembre 2019 et qu'il est marié à une ressortissante algérienne se trouvant également en situation irrégulière en France. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment en l'absence de tout obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et eu égard à la brièveté et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le moyen tiré de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. A méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé ou sur sa situation familiale. 10. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, A. Errera Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2128415/2-
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TA7512 septembre 2022CETTE DÉCISION
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DTA_2128415_20220912
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