TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2128251_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 62 800 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Paris de présenter le dossier de demande de logement social aux commissions d'attribution prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que la candidature de M. B a été refusée par la commission d'attribution des logements au motif qu'il était injoignable. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 15 mai 2008 de la commission de médiation du département de Paris au motif que le logement était sur-occupé avec une personne handicapée. En outre, par un jugement du 20 mars 2009, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la notification du jugement. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 20 mars 2009. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 15 novembre 2008 à l'égard de M. B. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la fiche de situation du demandeur produite en défense mentionnant deux occupants dans le logement actuel, que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a cessé, M. B occupant désormais le même logement de 25 m² uniquement avec sa femme. S'il résulte de l'instruction que son fils majeur, né le 12 janvier 1993, a occupé le logement jusqu'en 2021, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser la persistance d'une situation de sur-occupation au regard de la superficie du logement. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de sur-occupation a perduré au-delà du délai de six mois imparti au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France pour proposer un relogement ni que le logement actuel serait inadapté aux capacités et aux besoins du requérant et que l'absence de relogement engendrerait des troubles dans ses conditions d'existence. Par suite, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'État du fait de son absence de relogement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Aboukhater. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, C. VOILLEMOT Le greffier, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2128251_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel