TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2128156_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, et un mémoire en désistement, enregistré le 13 juin 2022, M. A D B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en dépit de la délivrance d'un titre de séjour par le préfet de police intervenue en cours d'instance, il a engagé des frais en raison de la décision illégale par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La requête a été communiquée le 17 janvier 2022 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er mai 1973 et entré en France en décembre 2010, demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Par un mémoire en désistement partiel enregistré le 13 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. En l'espèce, il y a lieu, d'une part de donner acte du désistement pur et simple du requérant et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Duplan, premier conseiller, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, T. CLe président, P. Laloye Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2128156/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2128156_20220725
Données disponibles
- Texte intégral