TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2128140_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne comporte pas le nom du médecin instructeur et qu'il n'est pas établi que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de renouvellement de de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 15 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo née le 25 novembre 1979 et entrée en France le 3 mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour pour des motifs de santé. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". En vertu des dispositions de l'article R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. 4. En l'espèce, il ressort de l'avis du 17 septembre 2021 du collège de médecins de l'OFII, au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, que le médecin instructeur, dont le nom figure d'ailleurs dessus, n'a pas pris part à la délibération. Le moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté. 5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Frizzi La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2128140_20220715
Données disponibles
- Texte intégral