TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2128082_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Amzallag, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de police de refus d'enregistrement de sa demande de changement de statut et de renouvellement de titre de séjour et de refus d'enregistrement de son changement d'adresse en date du 4 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation aux fins de dépôt de sa demande de changement de statut et de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Les parties ont été informées le 12 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête, en l'absence de justification de l'existence des décisions attaquées. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guiader. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 21 décembre 2001, a demandé au préfet de police l'enregistrement de sa demande de changement de statut et de renouvellement de son titre de séjour ainsi que l'enregistrement de sa demande de changement de d'adresse. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation des décisions du 4 novembre 2021 par lesquelles le préfet de police a rejeté ses demandes. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 janvier 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme B soutient que le préfet de police a refusé, le 4 novembre 2021, d'enregistrer ses demandes de changement de statut et de renouvellement de titre de séjour et de changement d'adresse et produit, pour en justifier, une capture d'écran du site internet de la préfecture en date du 19 octobre 2021, une lettre recommandée du même jour adressée aux services de la préfecture demandant que lui soient indiquées les modalités de prise de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut, un relevé de communication d'un téléphone portable faisant état de huit appels au numéro 3430 de la plateforme téléphonique mise en place par la préfecture, entre le 3 novembre 2021 à 15h25 et le 4 novembre 2021 à 10h02, une capture d'écran du site internet de la préfecture en date du 4 novembre 2021 mentionnant l'impossibilité de se connecter pour déclarer un changement de situation ainsi que des échanges de courriels avec les services de la préfecture des 4 et 5 novembre 2021 confirmant à l'intéressée la nécessité de prendre contact avec le standard au numéro 3430 et portant transmission d'un recours gracieux contestant l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous. Toutefois, ces seuls éléments, qui attestent seulement de démarches entreprises dans un temps limité pour obtenir un rendez-vous avec les services préfectoraux, ne permettent pas d'établir l'existence de décisions de rejet prises par le préfet de police. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B doivent être regardées comme tendant à l'annulation de décisions inexistantes et sont, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Amzallag et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le rapporteur, V. GUIADER Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2128082_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel