TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2128069_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, la société Afcoce-Afro demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 août, 27 septembre et 30 novembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juin à octobre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Elle soutient qu'elle ne comprend pas les raisons de ces refus, qu'elle connait des difficultés financières, ayant perdu beaucoup de clients et que sa situation est fragile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
- Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, gérante de la société Afcoce-Afro.
Considérant ce qui suit :
1. La société Afcoce-Afro qui exerce une activité dans le secteur de la coiffure demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 août, 27 septembre et 30 novembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juin à octobre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense :
2. L'administration fait valoir sans être contestée que la société requérante ne justifie pas avoir introduit une demande d'aide au titre des mois de septembre à octobre 2021. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision visant cette période sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions visant les demandes au titre des mois de juin à août 2021 :
3. Aux termes de l'article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, applicable aux demandes présentées au titre des mois de juin à septembre 2021 : " .-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :1° (Abrogé) ;2° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % ;3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret, et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence, et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;() ".
4. Pour refuser le bénéfice des aides sollicitées, l'administration a retenu que la société requérante ne justifiait pas répondre aux conditions du décret précité et, en particulier, que son activité principale ne relevait pas d'un secteur éligible et qu'elle n'avait pas bénéficié de l'aide au titre d'un des mois de 2021. La société Afcoce-Afro qui se borne à indiquer qu'elle est dans une situation financière difficile étant en redressement judiciaire et qu'à défaut du versement de ces aides elle devra déposer le bilan, sans produire le moindre élément sur son activité et le chiffre d'affaires réalisé au titre de la période de référence et au titre des mois pour lesquels elle sollicite le bénéfice de l'aide, ne conteste pas utilement les motifs de rejet de sa demande et n'établit pas remplir les conditions de l'article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Les moyens qu'elle invoque tirés de ses difficultés économiques qui sont de nature gracieuse sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à prétendre à l'annulation des décisions attaquées par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Afcoce-Afro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Afcoce-Afro et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2128069_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel