TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2128021_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, la SA Epsens, venant aux droits et obligations de la SA Inter Expansion Fongepar, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la SA Inter Expansion Fongepar n'est pas redevable de ces impositions dès lors que la cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition et que la société n'occupait plus les locaux à cette date. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, l'administration ayant prononcé le dégrèvement de l'imposition contestée par une décision du 16 janvier 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA Inter Expansion Fongepar a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 2016 en raison d'un établissement sis 7, rue de Magdebourg à Paris (16ème arrondissement). Par une réclamation contentieuse du 20 décembre 2017, elle a demandé le dégrèvement de ces impositions pour une somme de 445 euros. En l'absence de réponse de l'administration fiscale, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réclamation contentieuse du 20 décembre 2017, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de l'imposition contestée par une décision du 16 janvier 2018. Dès lors, la requête introduite le 23 décembre 2021 est dépourvue d'objet. Par suite, ses conclusions sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SA Epsens doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SA EPSENS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Epsens et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2128021/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2128021_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel