TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2128009_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 20 mai 2022, la société SCCV Paris Trudaine, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un immeuble situé 39 avenue Trudaine à Paris dans le 9ème arrondissement et d'ordonner la restitution de ces sommes assorties des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cet immeuble ne pouvait pas donner lieu à une imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'il était en cours de reconstruction et que ses locaux étaient impropres à toute utilisation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2022 et le 10 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société SCCV Paris Trudaine ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SCCV Paris Trudaine est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 39 avenue Trudaine à Paris (9ème arrondissement), à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2020 et 2021. Par la présente requête, la société SCCV Paris Trudaine demande au tribunal de prononcer la décharge de ces taxes. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". L'article 1415 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () ". 3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 4. En l'espèce, la société SCCV Paris Trudaine a fait réaliser, à compter de septembre 2018, d'importants travaux dans l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire 39 avenue Trudaine à Paris. Un permis de construire lui a été délivré le 15 janvier 2018, l'autorisant à effectuer la restructuration complète de ce bâtiment, où se trouvait l'ancienne école de la chambre de commerce de la Ville de Paris, afin d'y créer vingt logements sociaux, des bureaux, des commerces, une salle de sport et une crèche. La société requérante soutient que ces travaux comprenaient notamment la dépose des sols, plafonds et réseaux et la reprise des fondations à plus de 80% et revenaient à transformer l'immeuble en une " carcasse vide ", exposée aux intempéries. Toutefois, les photographies non commentées qu'elle produit ne permettent pas, à elles seules, de constater que le gros œuvre de l'immeuble en cause était affecté d'une manière telle qu'il était rendu, dans son ensemble, impropre à toute utilisation le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021. Dès lors, la société SCCV Paris Trudaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2020 et 2021. Sur les frais liés à l'instance : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par société SCCV Paris Trudaine doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SCCV Paris Trudaine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SCCV Paris Trudaine et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2128009_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel