TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2127598_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision.
Elle soutient qu'elle est dépourvue de logement et est hébergée chez son ex-époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que c'est à juste titre que la commission a rejeté le recours comme irrecevable faute de produire un justificatif relatif aux modalités de garde des enfants.
Vu :
- les pièces enregistrées le 16 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique et a entendu :
- les observations de Mme A .
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 23 mars 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 22 juillet 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de Mme A aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (pièce d'identité des enfants majeurs rattachés au recours et justificatif de divorce) ; ". Le 6 septembre 2021, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 7 octobre 2021, la commission de médiation a maintenu son refus considérant que " () si la requérante produit un acte notarié indiquant la dissolution du mariage par consentement mutuel, celui-ci ne comprend aucun élément quant à la situation des enfants (quid de la garde effective des enfants) ". Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2021, ensemble la décision du 7 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / () / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. () ".
4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
5. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice, que le demandeur qui se trouve dépourvu de logement doit joindre à sa demande un document démontrant qu'il est hébergé chez un particulier, tel qu'un reçu du camping ou d'un hôtelier, attestation d'un travailleur social ou d'une association ayant pour objet l'insertion ou le logement, attestation de domiciliation postale. Il en est de même lorsqu'il est hébergé par un particulier, celui-ci doit produire une attestation de la personne hébergeant ou encore une attestation d'un travailleur social ou d'une association.
6. En premier lieu, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. En second lieu, si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, le 19 mars 2021, un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement à la suite de son divorce avec le père de ses trois enfants. Pour rejeter son recours amiable, la commission de médiation a estimé que la requérante avait insuffisamment démontré l'urgence de sa situation, la requérante n'ayant pas produit la convention de divorce. Toutefois, dans le cadre du recours gracieux, Mme A a envoyé la copie intégrale de la convention de divorce par acte notarié du 10 février 2021, par laquelle notamment est fixée les conditions de garde de son enfant mineur. Si la commission lui reproche de l'avoir reçue seulement le 27 septembre 2021, soit postérieurement au délai qui lui était imparti pour la produire, il ressort des pièces du dossier que la commission disposait encore d'un délai raisonnable pour l'examiner avant de se prononcer à nouveau sur la demande de logement social de Mme A , la décision prise sur son recours gracieux datant du 7 octobre 2021.
9. Par suite, et sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C A est fondée à demander l'annulation des décisions du 22 juillet et 7 octobre 2021 de la commission de médiation de Paris.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique de la commission de médiation de Paris réexamine la demande de Mme A . Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de Paris du 22 juillet et du 7 octobre 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci réexamine la situation de Mme C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La magistrate désignée,
M.-P. B La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2127598_20220927