TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Désistement
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2127219_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Lemaistre-Bonnemay, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 605,75 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus du préfet de police d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme B, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet de police d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme B du logement dont elle est propriétaire pour la période du 12 octobre 2021 au 12 décembre 2021 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de police au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que par un protocole d'accord transactionnel signé le 11 octobre 2022, Mme A a accepté une indemnité totale de 8 819,77 euros en réparation des préjudices subis du 12 octobre 2021 au 31 mars 2022 du fait du refus de l'Etat de lui prêter le concours de la force publique et que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire du 30 janvier 2023, Mme C A s'est désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire en désistement enregistré le 30 janvier 2023, Mme C A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme E B. Copie en sera adressé au préfet de police Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, T. DLa greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2127219_20230320
Données disponibles
- Texte intégral