TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2127179_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 14 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 septembre 2021 et du 5 novembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juin, juillet et août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Elle soutient qu'elle justifie exercer une activité immobilière dont au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé en lien avec des entreprises du secteur de l'organisation de foires et d'évènements publics et qu'elle est ainsi éligible aux aides en cause ; elle a d'ailleurs obtenu ces aides précédemment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 septembre 2021 et du 5 novembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de juin, juillet et août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". L'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 modifié prévoit que " les entreprises n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021.b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article :-soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ; -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;() ".
3. Pour solliciter le versement des aides exceptionnelles au titre des mois de juin, juillet et août 2021, Mme B se prévaut de ce qu'elle exerce une activité figurant sur l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 modifié consistant en une activité immobilière dont au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé en lien avec des entreprises du secteur de l'organisation de foires et d'évènements publics, visée à la ligne 94 de cette annexe. Toutefois, alors que, selon son numéro unique d'identification du répertoire des entreprises, Sirene, elle exerce une activité d'intermédiaire de commerce, la requérante qui se borne à produire une attestation de CCI France indiquant qu'elle est agent commercial dans l'immobilier et sa déclaration d'activité commerciale pour septembre 2021 n'établit pas qu'elle exerce, comme elle l'a mentionné sur ses demandes, une activité immobilière dont au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé en lien avec des entreprises du secteur de l'organisation de foires et d'évènements publics, visée à la ligne 94 de l'annexe 2 du décret. C'est donc à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'aide sollicitée au titre des mois juin, juillet et août 2021. Enfin, si Mme B fait valoir qu'elle a obtenu cette aide précédemment, cette circonstance est, en tout état de cause sans incidence d'autant que l'administration relève sans être contestée qu'elle avait indiqué alors exercer une activité différente.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut pas prétendre à l'annulation des décision attaquées et sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2127179_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel