TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2127110_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 20 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Arif, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le consul général de France à Mexico lui a refusé la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Mexico de lui délivrer une carte d'identité et un passeport français dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit dès lors que le consul général n'a pas précisé l'alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 sur lequel il entendait se fonder ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents qu'elle a présenté permettent d'établir sa nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code civil, - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Me Bertaux pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 20 février 1961 à Mexico (Mexique), a sollicité, le 8 octobre 2020, la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français auprès des services consulaires français à Mexico. Par une décision du 18 octobre 2021, le consul général de France à Mexico a refusé cette demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : /1° De sa carte nationale d'identité () ; / 2° Ou de sa carte nationale d'identité () ; / 3° Ou d'un passeport d'un autre type () ; / 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ". Pour l'application des dispositions réglementaires précitées, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte d'identité ou une demande de restitution de ces mêmes documents. 4. En premier lieu, la seule circonstance que la décision ne précise pas l'alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 sur lequel l'autorité administrative aurait entendu se fonder ne permet pas de regarder la décision comme insuffisamment motivée en droit. Au surplus, la décision mentionne que l'intéressée n'a pas fourni de certificat de nationalité française, pièce listée par les dispositions précitées de cet article 5. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 5. En second lieu, il est constant que Mme A présente pour la première fois une demande de titre d'identité et de voyage français et qu'elle ne peut ainsi produire aucun des anciens titres mentionnés au I. de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005. L'intéressée, qui fait uniquement valoir qu'elle est française par filiation, produit, d'une part, une transcription par le consulat général datée du 19 juillet 2017 de son acte de naissance dressé par les autorités mexicaines le 22 juin 1961 et, d'autre part, la transcription datée du 19 juillet 2017 de son acte de mariage avec un ressortissant mexicain établi par les autorités mexicaines le 29 janvier 1984. Aucun de ces deux documents ne mentionne sa nationalité française, ni même celle de ses parents, qui sont uniquement présentés comme, pour le père, ressortissant mexicain et, pour la mère, ressortissante américaine, ce qui ne permet pas d'affirmer que sa nationalité française en ressortirait. En outre, elle ne justifie ni même n'allègue d'une possession d'état de plus de dix ans. Enfin, elle ne produit pas de certificat de nationalité française délivré par le pôle de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris alors qu'au surplus les services consulaires lui avaient indiqué les démarches à réaliser dans un courrier électronique daté du 30 octobre 2020. Dans ces conditions, alors que les nombreuses pièces produites par Mme A ne sont pas comprises dans l'énumération fixée par les dispositions précitées et qu'il n'appartient au juge administratif de se prononcer sur la nationalité française de la requérante, l'administration pouvait considérer, au regard des documents fournis, qu'il existait un doute suffisant sur la nationalité de la requérante et lui refuser la délivrance des titres demandés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, B. C Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2127110/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2127110_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel