TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2127076_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 8 000 euros assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts en raison de fautes dans la gestion de son dossier de candidature à la campagne d'avancement au titre de l'année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que l'administration a omis de transmettre son dossier à la direction des ressources humaines. Cette faute qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat lui a causé des préjudices évalués à 8 000 euros au titre de la perte de chance sérieuse d'être nommé sur l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police et au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
13 février 2023.
Un mémoire en défense a été enregistré le 26 septembre 2023 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et des pièces ont été enregistrés le 11 octobre 2023 pour M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 25 octobre 2021, M. A, major de police, a formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer en raison d'une faute dans la gestion de son dossier lors de la campagne d'avancement au titre de
l'année 2020. Cette demande a été rejetée implicitement par le ministre. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler d'une part la décision implicite rejetant sa demande préalable indemnitaire et d'autre part de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en raison des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de cette faute.
2. En premier lieu, la décision de rejet de la demande indemnitaire de M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait,
le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision doivent être rejetées.
3. En second lieu, si M. A se borne sommairement à soutenir que son dossier de candidature pour la campagne d'avancement au titre de l'année 2020 n'aurait pas été enregistré faute d'avoir été transmis à la direction des ressources humaines, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. En tout état de cause, M. A ne justifie pas avoir une chance sérieuse d'être nommé sur l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2127076_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel