TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2127055_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 21 janvier 2022, Mme E C, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour demandé : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 et les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - elles sont dépourvues de base légale dès lors que la décision de refus de titre est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2022, le préfet de police, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 février 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 20 novembre 1998, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité auprès des services de la préfecture de police, le 18 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au Tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de police n°2021-00539 du 9 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B A, adjointe à la cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que cette dernière n'ait pas été absente ou empêchée lorsqu'elle a signé l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme C, que le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme C. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a obtenu un CAP " métiers de la mode - vêtement flou " le 5 juillet 2021 à l'issue de la formation suivie lors de l'année scolaire 2020/2021. Toutefois, si, au titre de l'année scolaire 2021/2022, elle allègue suivre une nouvelle formation en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel dans la même filière au sein du lycée Turquetil, elle ne produit aucune pièce au dossier permettant de l'établir. Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage disposer de moyens d'existence suffisants dès lors que les avis d'imposition produits au dossier font tous apparaître qu'elle est non imposable et ne déclare pas de salaires. Enfin, Mme C ne saurait se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets et qui n'ont aucun caractère réglementaire dont l'intéressée pourrait utilement se prévaloir. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance par le préfet de police des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Mme C soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à mener sa vie privée et familiale et en particulier à sa vie professionnelle. Pour en justifier, elle verse au dossier des certificats de participation à diverses activités - " séjour de remobilisation " qui s'est tenu du 18 au 23 juin 2018 à Houlgate, " diplôme Teame " obtenu en 2018, " ateliers de composition florale " en mars 2020 - ainsi qu'un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile (PSC1) obtenu en mai 2019 et un CAP obtenu en juillet 2021. Toutefois, elle n'établit pas, par ces seules pièces, être inscrite dans une nouvelle formation ou être en recherche d'un emploi correspondant à son niveau de qualification. Si elle allègue vivre en couple avec un ressortissant français, elle ne produit aucune pièce au dossier qui permettrait de démontrer le caractère stable et sérieux de cette relation, qu'elle n'a au demeurant pas mentionnée sur la fiche de salle. Par ailleurs, elle ne démontre pas être démunie d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où elle a elle-même résidé jusqu'à ses 17 ans. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 9. Si Mme C fait valoir qu'elle est entrée en France en 2016 et a suivi des études, ces circonstances ne constituent pas, à elles-seules, des motifs exceptionnels permettant l'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, d'autant que la requérante ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, disposer d'une nouvelle inscription pour des études ou d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dès lors, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 juillet 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Le Bianic, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, M. de SAINT CHAMAS La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, C. LELIEVRE La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2127055/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2127055_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel