TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2127045_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 29 septembre 2022, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de confirmer que le courrier du 10 juin 2020 constitue une promesse d'embauche ; 2°) d'annuler le titre de recette n°210149315076200 d'un montant de 1 121,75 euros correspondant à un indu de rémunération pour des absences injustifiées au mois de mars 2021. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit : ayant quitté ses fonctions le 13 janvier 2021 et n'ayant perçu aucun traitement pour les mois de février et mars 2021, aucun indu de rémunération ne saurait lui être opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté le 19 octobre 2020 en tant qu'infirmier dans le service du bloc opératoire de l'hôpital Saint-Louis. Il a été radié des cadres à compter du 3 mars 2021 par un courrier du 8 mars 2021. Par un titre de perception émis le 18 novembre 2021, l'AP-HP a informé M. A de l'existence d'un trop-perçu de traitement d'un montant de 1 121,75 euros, au titre d'absences injustifiées au mois de mars 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce titre de perception. 2. Le requérant conteste l'existence même d'un trop-perçu de rémunération. S'il résulte de l'instruction qu'il a travaillé au sein de l'hôpital Saint-Louis jusqu'au 13 janvier 2021 puis a été radié des cadres à compter du 3 mars 2021, il n'en résulte pas que le requérant se soit vu verser de traitement au titre du mois de mars 2021, alors, d'une part, qu'il soutient sans contestation avoir cessé ses fonctions le 13 janvier 2021 après en avoir informé sa hiérarchie et, d'autre part, que son bulletin de salaire pour ce mois indique une rémunération nette négative de - 174,17 euros. L'administration, qui ne fournit aucun élément permettant d'attester de la réalité du versement d'un traitement pour le mois de mars 2021, ni de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions au cours du même mois, ne saurait, par suite, en exiger le reversement. Dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation du titre de perception litigieux. Il n'appartient en revanche pas au juge administratif de confirmer qu'un document administratif constituerait une promesse d'embauche. Les conclusions du requérant tendant à cette fin ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recette n°210149315076200 d'un montant de 1 121,75 euros émis par l'AP-HP le 18 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2127045_20231009
Données disponibles
- Texte intégral