TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2126887_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFPRA a appliqué à tort le premier alinéa du §1 de l'article 8 de la loi du 13 juin 1961 portant code de la nationalité mauritanienne ;
- il n'a pas la nationalité mauritanienne en application de l'article 30 de cette même loi ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ses tentatives auprès des autorités mauritaniennes pour réintégrer la nationalité mauritanienne se sont soldées par un refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le directeur général de l'OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, qui déclare être né le 5 mai 1975 à Diaguily en République islamique de Mauritanie, est entré en France à l'âge de deux ans, selon ses déclarations. Le 15 juillet 2019, il a déposé une demande de reconnaissance du statut d'apatride. Par une décision du 11 octobre 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () Le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Il résulte de ces stipulations et de ces dispositions qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité de laquelle elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
3. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentée par M. A, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par sa décision du 11 octobre 2021, retenu, notamment, qu'il entre, pour la détermination de sa nationalité, dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 1961-112 du 13 juin 1961 portant code de la nationalité mauritanienne dans la mesure où il est né de père mauritanien. Il a également précisé que M. A n'apportait pas la preuve de ce qu'il aurait perdu la nationalité mauritanienne ni à supposer même qu'il l'ait perdue, que les autorités mauritaniennes auraient refusé de le réintégrer dans cette nationalité.
4. D'une part, il n'est pas contesté que l'extranéité du père du requérant a été constatée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 juillet 1991 et que l'extranéité de M. A a également été constatée par le tribunal de grande instance de Quimper du 15 mars 2005. Dans ces circonstances, et en s'abstenant de produire toute pièce relative à son état civil ou à celle de son père, le requérant n'établit pas que l'OFPRA a entaché sa décision d'une erreur de droit en retenant que son père est de nationalité mauritanienne et en faisant application du premier alinéa de l'article 8 de la loi de 1961 précitée.
5. D'autre part, si M. A invoque la méconnaissance de l'article 30 de la loi de 1961 portant code de la nationalité mauritanienne en vertu duquel, perd la nationalité mauritanienne, le mauritanien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, il ne justifie cependant pas avoir acquis volontairement une nationalité étrangère à sa majorité et relever ainsi de ces dispositions.
6. Enfin, le requérant se borne à produire une attestation, postérieure à la décision attaquée, émanant de l'agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés indiquant qu'il ne figure pas dans le registre d'état civil mauritanien. Toutefois, cette unique pièce, attestant d'une vérification dans le registre d'état civil le 25 janvier 2022, soit plus de trois mois après la décision attaquée, n'est pas susceptible de démontrer l'existence de démarches répétées et assidues tendant à ce que les autorités mauritaniennes le reconnaissent comme étant l'un de leurs ressortissants alors qu'il était en droit de se prévaloir de l'article 8 de la loi du 13 juin 1961 portant code de la nationalité mauritanienne. Il suit de là que M. A n'établit pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride est entachée d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
C. D Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Réseau de citations
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TA7524 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2126887_20230224
Données disponibles
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