TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2126758_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 14 février 2023, Mme B A, représentée par Me Dehan, , demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction du 31 janvier 2018, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux du 25 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réaffecter trois points au capital de points de son permis de conduire. Mme A soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête . Il fait valoir que le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Paris pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Paris a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. 2. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration./ La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. " ; 3. Mme A produit un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 mai 2021. Ce dernier infirme le jugement du tribunal de police de Paris en date du 24 octobre 2019. Ce jugement rejette sa requête présentée à l'encontre du rejet de sa réclamation formée au titre de l'article 530 du code de la route par l'officier du ministère public concernant l'infraction commise le 31 janvier 2018. Cependant, l'arrêt de la cour d'appel de Paris produit par Mme A ne prononce pas l'annulation du titre exécutoire en cause. Ainsi c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a constaté que l'infraction du 31 janvier 2018 était établie à l'encontre de Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de retrait de trois points doivent être rejetées, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette dernière. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. PARIS Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2126758
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2126758_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel