TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2126731_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 décembre 2021 et 9 juin 2022, Mme Francine C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 1er avril 2019 par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de changement de nom de " C " en " B ". Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a demandé a porté le nom de " B ", correspondant au nom de son oncle maternel, qui portait initialement le même nom que sa mère, " D " ; la suppression de la syllabe " ca " du nom de sa mère permettrait d'éviter la consonance péjorative du nom " D " ; ce changement de nom constituerait par ailleurs une reconnaissance envers sa grand-mère maternelle et son oncle maternel ; - elle justifie d'un motif légitime car le nom C n'est pas celui de son père biologique, mais celui de l'homme qui l'a reconnu à l'âge de trois ans et l'a maltraité durant son enfance. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision du 1er avril 2019 comme celle du 22 novembre 2021 de rejet du recours gracieux de Mme C sont fondées, dès lors que celle-ci ne demande pas à porter le nom de sa mère, D, mais le nom de son oncle maternel qui, depuis 1997, ne porte plus le nom de D, comme la mère de la requérante, mais le nom de B. Par un courrier du 20 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 1er avril 2019 par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de changement de nom de " C " en " B ". Sur l'objet du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C, dirigées formellement contre la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du ministre de la justice, garde des sceaux du 1er avril 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a porté le nom de sa mère, " D ", jusqu'à ce qu'elle prenne le nom du mari de cette dernière qui, bien que n'étant pas son père biologique, l'a reconnue vers l'âge de trois ans. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du témoignage très circonstancié de son frère, qu'elle subissait régulièrement des mauvais traitements physiques et psychologiques de la part de son père adoptif, qui lui administrait notamment des coups de poing, de pied ou de ceinture et la rabaissait. La requérante a bénéficié d'un suivi psychiatrique en libéral pendant plusieurs années et est actuellement suivi par une psychologue qui, dans une attestation produite par l'intéressée, précise que son état nécessite qu'elle puisse réellement mettre à distance son enfance, notamment en ne portant plus le nom de C. D'autre part, il n'est pas contesté par le ministre que le nom " D " de la mère de la requérante est difficile à porter compte tenu de sa consonance péjorative. C'est d'ailleurs pour cette raison que le frère de la mère de la requérante, qui se trouve être l'oncle et le parrain de celle-ci, a été autorisé à changer de nom le 7 octobre 1997 de " D " en " B ". Ainsi, la requérante justifiant d'un intérêt légitime à changer de nom, le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande qui, dans les circonstances particulières de l'espèce marquées par la nécessité de raccourcir le nom de sa mère difficile à porter en raison de sa consonance péjorative, ne créait pas un risque de confusion avec une dévolution du nom par filiation compte tenu, en outre, du lien de parenté avec le membre de la famille de la requérante autorisé à porter le nom de B qu'elle revendique. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom de " C " en " B " et la décision du 22 novembre 2021 de rejet de son recours gracieux. Sur l'injonction d'office : 7. L'annulation de la décision attaquée pour le motif retenu au point 5 implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, présente au Premier ministre un projet de décret autorisant le changement du nom de la requérante de " C " en " B ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, du 1er avril 2019 et du 22 novembre 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant le changement de nom de F C en F B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Francine C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 mars 2013 à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - M. Grandillon, premier conseiller, - M. Perrot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023 Le rapporteur, J. GRANDILLONLe président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2126731_20230331
Données disponibles
- Texte intégral