TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2126500_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Gauci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 075 103 21 V0171 du 9 juillet 2021 par lequel la maire de de Paris s'est opposée à la déclaration préalable portant sur le changement de destination d'un local de bureaux en hébergement hôtelier au 16, rue Rambuteau dans le 3ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée, tout comme l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur lequel elle se fonde ; - elle est illégale dès lors que, contrairement au motif sur lequel elle se fonde, la demande qu'il a déposée comportait tous les documents permettant de vérifier si le projet respectait les dispositions du règlement du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais ; - l'avis défavorable conforme de l'architecte des bâtiments de France repose sur une erreur de droit dès lors que contrairement à ce qu'il indique, des interventions sur la structure peuvent être autorisées sous conditions pour les immeubles de type B protégés au titre de l'intérêt patrimonial par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que le projet respecte bien les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la maire de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret ; - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; - et les observations de Me Attia, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé, le 7 mai 2021, une déclaration préalable pour le changement de destination d'un local de bureaux situé au 3ème étage sur rue et sur cour en hébergement hôtelier au 16, rue Rambuteau dans le 3ème arrondissement de Paris. Par un arrêté n° DP 075 103 21 V0171 du 9 juillet 2021, la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Aux termes de l'article R. 424-14 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci, à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l'avis de celui-ci se substitue alors à celui de l'architecte des bâtiments de France, l'ouverture d'un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d'un édifice classé ou inscrit, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'immeuble implanté 16, rue Rambuteau dans le 3ème arrondissement de Paris fait l'objet d'une protection de type B au titre de son intérêt patrimonial par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais. Il en ressort également que, pour délivrer son avis défavorable du 23 juin 2021, l'architecte des bâtiments de France s'est fondée sur la circonstance que le dossier n'aurait pas comporté les pièces exigibles en application du livre IV du code de l'urbanisme, ou que ces pièces n'auraient pas été exploitables, dès lors qu'elle n'auraient pas permis de vérifier qu'aucune démolition au niveau des murs porteurs ne serait engagée et que les modifications intérieures éventuelles devaient être précisées par le pétitionnaires. Toutefois, d'une part, il ressort du dossier de déclaration préalable que le projet a fait l'objet d'une description précise par le pétitionnaire, qui a indiqué un " changement de destination avec travaux d'aménagement ne nécessitant pas de permis de construire " et a joint au dossier des plans détaillés, en particulier des aménagements intérieurs, de l'état actuel et de l'état projeté du lot n°58 de l'immeuble dont il demandait le changement de destination. D'autre part, ces plans détaillés font apparaître qu'aucun mur porteur ne sera démoli. Dès lors, le dossier de déclaration préalable indiquait de manière claire l'aménagement intérieur et que le projet n'engendrerait pas de démolition des murs porteurs, laquelle démolition, en tout état de cause, n'aurait pas été interdite par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais contrairement à ce qu'indiquait l'architecte des Bâtiments de France dans son avis défavorable. Il suit de là que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, disposait de l'intégralité des pièces nécessaires déposées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire exercé par M. B à l'encontre de l'avis défavorable conforme de l'architecte des Bâtiments de France du 23 juin 2021. En n'infirmant pas l'avis de ce dernier, et en se bornant à retenir le seul motif que l'avis contesté devant lui constituait " un avis d'incomplétude " le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris a entaché sa décision de rejet du recours préalable de M. B d'une erreur d'appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 5. Il ressort de la décision attaquée du 9 juillet 2021 que cette dernière est également fondée sur la circonstance que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées. Toutefois, il est constant que la destination actuelle des lieux est un atelier de bijouterie au sein duquel 60 à 70 personnes travaillent de manière régulière. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette destination actuelle, pourtant génératrice potentiellement de nuisances, n'indispose pas les voisins directs du lot n°58 objet de la demande. Enfin, par une décision de non-opposition à déclaration préalable du 10 juin 2021, la maire de Paris n'a pas fait opposition aux travaux déclarés pour un changement de destination identique pour le lot n°57, voisin direct du lot n°58 objet de la demande. Il suit de là qu'en l'absence de circonstances particulières alors que la nouvelle destination du lot n°58 a vocation à accueillir des visiteurs de passage dont il n'est pas établi qu'ils pourraient présenter un risque pour la tranquillité ou à la salubrité publique, la maire de Paris ne pouvait se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour s'opposer à la déclaration préalable de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision de la maire de Paris d'opposition à la déclaration préalable du 9 juillet 2021 est illégale en ce qu'elle est fondée, notamment, sur un avis de l'architecte de Bâtiments de France erroné et auquel a été substitué une décision du préfet de la région Ile-de-France elle-même erronée et en ce qu'il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 7. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ". Aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement que la maire de Paris délivre à M. B un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Il lui est donc enjoint de faire procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros à verser à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° DP 075 103 21 V0171 du 9 juillet 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable déposée par M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de délivrer à M. B un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Ville de Paris versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - M. Grandillon, premier conseiller, - M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2126500
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2126500_20230602
Données disponibles
- Texte intégral