TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2126335_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés le 8 décembre 2021, le 4 février 2022, le 18 mars 2022 et le 22 juin 2022, M. E B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la société d'aménagement foncier et rural (SAFER) d'Île-de-France a communiqué des documents relatifs à la rétrocession d'un terrain cadastré ZB 360 lieu-dit les Jouvignes sur la commune de 77860 Saint-Germain sur Morin à M. G F ; 2°) d'enjoindre à la SAFER de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la communication est tardive ; - les occultations et les retraits des mentions relatives au secret industriel et commercial et à la protection de la vie privée des documents qui lui ont été communiqués procèdent d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, la SAFER, représentée par Me Dorison : 1°) conclut au rejet des conclusions ; 2°) à la condamnation de M. B à lui verser 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2023, a été produite par M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier électronique du 22 juillet 2021, M. E B a demandé au président de la SAFER d'Île-de-France de lui communiquer plusieurs documents relatifs à la rétrocession d'un terrain cadastré ZB 360 lieu-dit les Jouvignes sur la commune de 77860 Saint-Germain-sur Morin à M. G F, à savoir le dossier de candidature en commun de M. G F et de Madame D C, l'avis du comité technique départemental, l'avis du commissaire du gouvernement et le cahier des charges des engagements à respecter joint à l'acte de vente. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Le 7 septembre 2021, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Le 4 novembre 2021, la CADA a émis un avis favorable sous réserves. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Le 5 janvier 2022, la SAFER a communiqué un ensemble de documents, dont le dossier de candidature du rétrocessionnaire et le relevé d'avis du comité technique de Seine-et-Marne. M. B estime que ces documents ne satisfont pas totalement à sa demande de communication. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de la tardiveté de la communication des documents demandés, les délais de communication des documents demandés, notamment imputables à l'absence d'un agent au sein de la SAFER, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Ainsi, le moyen tiré de la tardiveté doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () " Aux termes de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. " D'autre part, aux termes de l'article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération. La capacité financière du candidat est évaluée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui peut exiger de lui la production de tout document de nature à l'établir. " 4. En occultant du dossier de candidature et de l'avis du comité technique certaines mentions relatives à l'identité de la personne morale rétrocessionnaire, à savoir sa dénomination, sa forme juridique, son adresse, son numéro SIREN, l'identité de son gérant, la date de son installation, le nombre et l'identité de ses associés, les surfaces exploitées, le nombre de ses salariés et le niveau de formation de l'exploitant, alors que de telles informations sont prises en compte dans la procédure d'attribution et que, en l'espèce, leur communication à l'intéressé ne porte pas d'atteinte à la protection de la vie privée, ni au secret des affaires, la SAFER d'Île-de-France a commis une erreur d'appréciation. 5. En revanche, elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en procédant aux autres occultations litigieuses. 6. Dans ces conditions, la décision du 5 janvier 2022 de la SAFER d'Île-de-France est annulée en tant qu'elle a occulté du dossier de candidature du rétrocessionnaire et du relevé d'avis du comité technique de Seine-et-Marne les mentions relatives à l'identité de la personne morale rétrocessionnaire, à savoir sa dénomination, sa forme juridique, son adresse, son numéro SIREN, l'identité de son gérant, la date de son installation, le nombre et l'identité de ses associés, les surfaces exploitées, le nombre de ses salariés et le niveau de formation de l'exploitant. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la SAFER d'Île-de-France de communiquer le dossier de candidature et le relevé d'avis du comité technique demandés sans les occultations relatives à l'identité de la personne morale rétrocessionnaire, à savoir sa dénomination, sa forme juridique, son adresse, son numéro SIREN, l'identité de son gérant, la date de son installation, le nombre et l'identité de ses associés, les surfaces exploitées, le nombre de ses salariés et le niveau de formation de l'exploitant, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au titre des frais exposés par la SAFER d'Île-de-France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 janvier 2022 de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Île-de-France est annulée en tant que cette dernière a occulté du dossier de candidature du rétrocessionnaire du terrain cadastré ZB 360, lieu-dit les Jouvignes sur la commune de Saint-Germain-sur-Morin, et du relevé d'avis du comité technique de Seine-et-Marne les mentions relatives à l'identité de la personne morale rétrocessionnaire, à savoir sa dénomination, sa forme juridique, son adresse, son numéro SIREN, l'identité de son gérant, la date de son installation, le nombre et l'identité de ses associés, les surfaces exploitées, le nombre de ses salariés et le niveau de formation de l'exploitant. Article 2 : Il est enjoint à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Île-de-France de communiquer le dossier de candidature du rétrocessionnaire et le relevé d'avis du comité technique de Seine-et-Marne demandés sans les occultations mentionnées à l'article précédent. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E B et à la société d'aménagement foncier et rural d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, R. A Le président, L. Gros La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au préfet d'Île-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2126335/5-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2126335_20230126
Données disponibles
- Texte intégral