TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2126166_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2021, les 3 et 29 juin 2022 et le 5 août 2022, M. B E C, représenté par Me Lecellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi qu'à son épouse et à ses enfants, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui délivrer, ainsi qu'à sa famille, un laisser-passer en lieu et place d'un passeport ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le munir, ainsi que chaque membre de sa famille, des billets d'avion nécessaires au trajet ou, à défaut, de lui verser la somme d'agent correspondante ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lecellier au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et le principe général du droit applicable à tout agent public, étendu aux agents recrutés à l'étranger, au bénéfice de la protection fonctionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, déclare avoir exercé les fonctions d'interprète auprès des forces armées françaises d'avril 2007 à février 2008. Par une demande, notifiée le 1er octobre 2019, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. M. C, en premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, () les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". 5. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection. 6. D'une part, si M. C allègue avoir travaillé pour les forces armées françaises, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir ces allégations alors que, au demeurant, le ministre des armées fait valoir que ses services n'ont retrouvé qu'un contrat portant le nom du requérant pour l'année 2009. D'autre part, le requérant, qui se borne à alléguer que les collaborateurs de l'armée française subissent des agressions, ne démontre pas en quoi il aurait été lui-même l'objet de telles agressions. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ni commettre d'erreur d'appréciation que la ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2126166_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel