TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2126105_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 11 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif, sous dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si l'aide juridictionnelle lui était refusée. M. C soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité faute pour lui d'avoir bénéficié d'un entretien de vulnérabilité dans le cadre du réexamen de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 de la directrice n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 25 janvier 1993 à Nagarhâr, entré en France le 15 février 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile le 25 février 2020 et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter du même jour. L'examen de la demande d'asile de M. C relevant de l'Allemagne, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes par un arrêté du 15 mai 2020. M. C a refusé d'embarquer dans son vol à destination de l'Allemagne le 7 août 2020 et a été mis en garde à vue. Le 12 août 2020, l'intéressé a été déclaré en fuite. Le 15 septembre 2020, M. C s'est présenté en préfecture pour faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale mais a été réorienté vers le bureau chargé de la mise en œuvre de l'arrêté de transfert, dès lors qu'il a été déclaré en fuite. Par une décision du 29 octobre 2020, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Le 14 décembre 2020, M. C s'est présenté spontanément aux services mais ne s'est pas rendu à la convocation à la préfecture le 8 janvier 2021. Après l'expiration du délai de transfert, M. C a présenté une nouvelle demande d'asile en France qui a été placée en procédure accélérée le 6 septembre 2021 et a sollicité auprès de l'OFII le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après avoir fait l'objet d'un réexamen de vulnérabilité, l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil par une décision du 28 octobre 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont dès lors perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la légalité externe de la décision attaquée : 4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. C a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 25 février 2020 et que l'Office a, par la suite, suspendu ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. La décision précise enfin que, compte tenu des faits qui sont reprochés à l'intéressé et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de ne pas faire droit à sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté de même que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. S'agissant de la légalité interne de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33 UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. () ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code: " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes, enfin, de l'article L. 551-16 : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un nouvel entretien de vulnérabilité, le 8 octobre 2021, avant de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 7. En second lieu, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil au requérant, le directeur de l'OFII s'est fondé d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas avoir respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge et d'autre part, sur le fait que sa situation personnelle et familiale ne faisait apparaître aucune vulnérabilité. Si M. C fait valoir qu'il s'est présenté de nombreuses reprises aux services de la préfecture de police postérieurement à sa déclaration en fuite, il est constant qu'il a refusé d'embarquer sur le vol du 7 août 2020 pour l'Allemagne prévu aux fins de mise en œuvre de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et il résulte des pièces du dossier qu'il ne s'est pas présenté aux convocations des 8 et 21 janvier 2021 et qu'il ne fait état d'aucun motif légitime pour justifier ce refus d'embarquement et ces deux absences. En outre, si M. C soutient que la décision attaquée ne tient pas compte de sa vulnérabilité, il n'apporte aucun élément probant à ce sujet, notamment s'agissant de sa situation actuelle, familiale ou médicale, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un nouvel examen de vulnérabilité qui ne laisse pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées de même que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. C à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, J-B. B La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2126105_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel