TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2126083_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, la société Distriboissons demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mai au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de lui verser l'aide sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration lui a réclamé des justificatifs lors de l'instruction de sa demande d'aide alors que le décret du 30 mars 2020 prévoit que celle-ci est accordée sur la base d'éléments déclaratifs et qu'un contrôle ne peut s'exercer qu'a posteriori ; - elle justifie suffisamment de l'exactitude du montant de sa perte de chiffre d'affaires ; - elle est bien éligible au bénéfice de l'aide au titre du mois de mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société Distriboissons ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public - et les observations Me Vialard, représentant la société Distriboissons. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société par actions simplifiée (SAS) Distriboissons demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". L'article 3 de cette ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds ". 3. Aux termes de l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° () elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : () a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; / () D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : () 2° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe ". 4. En l'espèce, l'activité de la société Distriboissons, centrale de référencement et d'achat de boissons pour le compte de grossistes indépendants, relève du secteur du commerce de gros de boissons, qui figure à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 précité. Pour lui refuser l'aide sollicitée pour le mois de mai 2021, l'administration s'est fondée sur le fait qu'elle n'avait pas justifié du montant de sa perte de chiffre d'affaires. Dans le cadre de la présente instance, la société Distriboisson produit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dont il ressort qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8 951 371 euros en mai 2019 et de 4 365 161 euros en mai 2021. Dès lors, elle justifie bien d'une perte de chiffre d'affaires d'un montant de 4 586 215 euros soit 51,23 %, et était éligible à l'aide au titre du mois de mai 2021. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris réexamine la demande de la société Distriboissons tendant au bénéfice de l'aide en cause au titre du mois de mai 2021. Il y a donc lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Distriboissons et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 septembre 2021 par laquelle directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle présentée par la société Distriboissons pour le mois de mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de réexaminer la demande de la société Distriboissons tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du mois de mai 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Distriboissons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Distriboissons et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2126083/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2126083_20231128
Données disponibles
- Texte intégral