TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2126071_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la cour administrative d'appel de Paris du 5 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Riou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 4 octobre 1987, déclare être entrée en France le 22 décembre 2006. Le 22 janvier 2021, elle a sollicité, en sa qualité de parent d'enfant français, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de police, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 juin 2021 :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
3. Pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B, le préfet de police, se fondant sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Afin de caractériser cette menace, il s'est appuyé sur le fait, révélé à l'occasion du renouvellement de ses titres d'identité en 2018, que l'intéressée usurpait l'identité d'une ressortissante française depuis son entrée sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du contenu de l'avis favorable de la commission du titre de séjour du 27 mai 2021, que cette usurpation, reconnue par la requérante, s'est inscrite dans le contexte d'une union forcée dans son pays d'origine et n'a donné lieu à aucune poursuite ou condamnation pénale. Par ailleurs, Mme B est la mère de deux enfants français nés le 29 septembre 2015 et le 5 septembre 2019, dont la présence en France n'est pas sérieusement contestée. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police a ainsi fait une inexacte application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 juin 2021.
Sur l'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B remplirait à la date du présent jugement l'ensemble des conditions posées par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rochiccioli, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Rochiccioli d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Rochiccioli.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Riou, présidente,
- Mme Kanté, première conseillère,
- Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kanté
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2126071_20231006
Données disponibles
- Texte intégral