TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2126046_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2021, Mme D C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L.423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré les 14 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Guglielmetti. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 28 août 1986 au Cameroun, entrée en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 18 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 septembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2021, la requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui expose la situation de Mme C au regard de son droit au séjour, ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, ce moyen peut être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a estimé que si cette dernière est notamment la mère d'un enfant de nationalité française, B Baby, né le 4 avril 2020, reconnu par son père, de nationalité française, elle n'est pas en mesure de justifier qu'elle ou le père contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le père B a versé à Mme C la somme de 52,10 euros le 16 novembre 2020, la somme de 97,10 euros le 20 mars 2021 et la somme de 92,10 euros le 4 novembre 2021. Toutefois, ces versements, peu nombreux et irréguliers ne permettent pas en eux-mêmes d'établir la contribution du père à l'entretien de son enfant. De même, si la requérante produit quelques factures, dont l'une au demeurant postérieure à la décision attaquée, faisant état d'achats par le père de l'enfant de produits infantiles, celles-ci ne sont pas davantage de nature à attester de sa participation à l'entretien de son enfant. Enfin, hormis deux photographies non datées et non circonstanciées, la requérante ne verse aux débats aucun élément pour attester des liens du père avec son enfant ni sa participation à son éducation. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées au point 3. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Mme C soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis l'année 2016 de manière continue, que le centre de ses intérêts se trouve en France et qu'elle est mère d'un enfant français, B Baby et d'une fille, A C née à Paris le 8 décembre 2016, et scolarisée depuis trois ans. Toutefois, la requérante ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français dès lors qu'elle n'établit pas de vie commune avec son concubin et père de son enfant. De plus, elle ne démontre pas que le père de son fils de nationalité française contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier et elle ne justifie ni d'un domicile fixe ni d'une activité professionnelle. Dès lors, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut dès lors être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Mme C se prévaut de la scolarisation en France de sa fille aînée en école maternelle et de sa qualité de parent d'un enfant français. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été relevé précédemment aux points 4 et 6 il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de son plus jeune enfant contribuerait à l'éducation et l'entretien de celui-ci ni qu'il aurait tissé avec lui des liens affectifs. D'autre part, la requérante n'établit pas que sa fille ne pourrait pas être scolarisée dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, compte tenu en outre du jeune âge des enfants et de leur scolarisation de courte durée, la décision de refus de séjour ne peut être regardée en l'espèce comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant précité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé N. AmatLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2126046
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2126046_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel