TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2125869_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2021 et 29 avril 2022, M. B A, représenté par Me De Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 dès lors que l'information sur la prorogation des délais de transfert n'a pas été communiquée aux autorités roumaines avant l'expiration du délai de six mois, la France étant ainsi devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - il n'a pas été informé des conséquences du manquement aux obligations de présentation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a respecté ses obligations de présentation, qu'il est en mesure de justifier son manquement ; la proposition de test Covid de type PCR ne lui a pas été faite en présence d'un interprète et il n'était pas nécessaire de justifier d'un tel test pour la Roumanie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2022 et 18 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 6 juin 1997, a présenté une demande d'asile à la préfecture de police qui a été enregistrée le 29 janvier 2021. Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile puis, ayant estimé qu'il était en fuite, a prolongé le délai de transfert jusqu'au 16 septembre 2022. M. A a de nouveau formulé une demande d'asile que le préfet de police a refusé d'enregistrer par une décision du 2 décembre 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 /()/ 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Tel est le cas notamment s'il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un examen de dépistage RT-PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'État membre responsable, dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test. 3. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, l'administration a considéré que, le 14 août 2021, M. A a refusé de réaliser le test PCR obligatoire pour l'entrée de toute personne en Roumanie afin de pouvoir embarquer dans le vol à destination de Bucarest le 16 août 2021. 4. Toutefois, le requérant soutient qu'à la date de son transfert, il n'est pas établi que les voyageurs souhaitant entrer en Roumanie étaient tenus de produire un examen de dépistage RT-PCR négatif. En se bornant à faire valoir que M. A a été informé par le truchement d'un interprète de la nécessité de réaliser ce test, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que cet examen de dépistage était obligatoire pour l'entrée effective en Roumanie à la date à laquelle le vol était organisé en vue du transfert. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du préfet de police du 2 décembre 2021 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 29, paragraphe 2 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une attestation de demande d'asile à M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Sèze, conseil de M. A, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : La décision du préfet de police du 2 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une attestation de demande d'asile à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me de Sèze, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Sèze et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2125869_20230317
Données disponibles
- Texte intégral