TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2125846_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A, représenté par le cabinet Themis avocats et associes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a transféré du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, quartier d'évaluation de la radicalisation, au centre pénitentiaire de Paris - La Santé et l'a affecté au quartier de prise en charge de la radicalisation de cet établissement ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner le transfert vers un établissement situé en région parisienne dans des conditions ordinaires de détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République ; - elle a été prise en violation de l'article D. 82 du code de procédure pénale dès lors qu'aucun fait nouveau ne peut lui être reproché ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué depuis le 6 novembre 1995, a été condamné en 1999, 2000 et en 2002, notamment, à la réclusion à perpétuité pour des faits de terrorisme, en lien avec les attentats commis en 1995, notamment à Paris, sur les lignes du RER B et du RER C. Par une décision du 12 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a transféré du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil au centre pénitentiaire de Paris - La Santé et l'a affecté quartier de prise en charge de la radicalisation de cet établissement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 87-7-84-13 du code de procédure pénale alors en vigueur aujourd'hui codifié à l'article R.224-13 du code pénitentiaire : " () II.- Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article. " 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, la synthèse rédigée par l'instance pluridisciplinaire d'évaluation et datée du 21 octobre 2021 a relevé que " le discours de M. A au cours des entretiens s'est révélé parfois ambigu, oscillant entre des regrets pouvant paraître sincères des faits commis, notamment à l'égard des victimes, et un discours très politisé, replaçant les faits commis dans le contexte géopolitique de l'époque où il se considère comme avoir agi en résistant " et que " les perspectives d'évolution de ce discours apparaissent faibles ". Ce document, signé par les représentants du chef d'établissement et du service de probation et d'insertion pénitentiaire, indique que M. A ne présente pas de dangerosité ou de risque de prosélytisme qui justifierait une affectation en quartier de prise en charge de la radicalisation, conclut qu'un tel placement " ne serait pas utile " et pourrait même être " contreproductive " et recommande un placement en détention ordinaire. Les éléments supplémentaires produits par l'administration, à savoir un article de presse daté du 18 mai 2010 relatif aux projets d'évasion d'un complice du requérant aussi incarcéré en France ainsi que la décision du 13 octobre 2021 maintenant l'inscription de l'intéressé au répertoire des détenus particulièrement surveillés, aux motifs notamment de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, des risques d'évasion, de son influence sur la population et d'infractions disciplinaires commises en février 2017 et janvier 2018 sont uniquement relatifs à la dangerosité du requérant. Dans ces conditions, aucun élément versé au dossier ne permet de contredire les conclusions de l'évaluation menée par l'administration selon lesquelles M. A n'est pas apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés, condition à laquelle un placement au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation est subordonnée aux termes des dispositions citées au point précédent. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le garde des sceaux, en décidant de son placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation au sein du centre pénitentiaire de Paris - la Santé, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Il résulte de l'instruction que M. A a été, à sa demande, affecté à la maison centrale d'Ensishiem (Haut-Rhin) par une décision du 12 juillet 2022 et effectivement écroué dans cet établissement le 18 août 2022. Par suite, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution et les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transféré M. A du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, quartier d'évaluation de la radicalisation, au centre pénitentiaire de Paris - La Santé et l'a affecté au quartier de prise en charge de la radicalisation de cet établissement est annulée. Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Ciaudo, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2125846_20240202
Données disponibles
- Texte intégral