TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2125758_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande du 28 juillet 2021 tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute, notamment, de prendre en compte sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 15 avril 1994, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 25 août 2020 et a bénéficié de l'allocation pour demandeurs d'asile jusqu'au mois de février 2021. Par un courrier du 28 juillet 2021, il a demandé à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d'accueil suspendues par une décision du 21 juin 2021. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2022, après l'enregistrement de la requête, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 6. D'une part, la décision par laquelle le directeur général de l'OFII refuse à un demandeur d'asile le rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'est pas prise pour l'application de la décision antérieure par laquelle il a retiré ou suspendu au demandeur leur bénéfice. En outre, la décision de retrait ou de suspension des conditions matérielles d'accueil ne peut être regardée comme constituant la base légale de la décision en refusant ultérieurement le rétablissement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de cette décision. 7. D'autre part, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a pris en compte la situation de vulnérabilité de M. A. En outre, la double circonstance qu'il serait sans ressources et sans domicile sur le territoire français ne suffit pas à caractériser, à elle seule, une situation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'OFII n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2125758_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel