TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2125608_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 23 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée.
En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 22 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Harir, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1993, est entré en France le 13 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour, valant titre de séjour étudiant, valable du 12 août 2019 au 12 août 2020. Le 2 février 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, qui résidait depuis près de trois ans et demi en France, était engagé avec sérieux et succès dans ses études et s'apprêtait à obtenir un BTS dans le domaine des services informatiques aux organisations, parcours " solutions logicielles et applications métiers ". Il résidait par ailleurs depuis son arrivée sur le territoire avec une ressortissante française, avec qui il entretenait depuis plus de quatre ans une relation amoureuse nouée en Côte d'Ivoire. Il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il était pris en charge financièrement par la mère de sa concubine et qu'il ne représentait en outre aucune charge pour le système social français. Les éléments produits au dossier attestent enfin de sa réelle volonté d'intégration sociale, familiale et professionnelle. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter la situation de l'intéressé, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. A. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 14 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
G. B
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2125608_20230207
Données disponibles
- Texte intégral