TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2125582_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 29 novembre 2021 et le 30 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Loques, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger la décision d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 36 mois prise le 16 juin 2020; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par deux mémoire en défense, enregistrés respectivement les 8 juillet 2022 et 15 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 12 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. A. Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Par un courrier du 31 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, qu'il est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, au motif que l'intéressé n'établit pas qu'il résidait hors de France à la date où il a saisi le juge administratif pour contester le refus d'abrogation de son IRFT. Par un courrier du 2 février 2023, M. A a répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Loques représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 17 septembre 1991, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger la décision d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 36 mois prise le 16 juin 2020. Sur la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 juin, qui a été rejetée le 12 décembre 2021. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () ". D'une part, M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 juin 2021, qui a été rejetée le 12 décembre 2021. D'autre part, le présent litige ne relève pas de ceux qui, en raison de l'urgence qui s'y attache, justifient que l'aide juridictionnelle provisoire soit accordée au requérant. Dans ces conditions, les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ". 4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du jugement de détention à domicile sous surveillance électronique rendu le 10 mars 2021 par le service d'application des peines du tribunal judiciaire de Paris qu'à la date du 21 mai 2021 où il a introduit sa requête, M. A purgeait la moitié de la peine de prison qui lui restait à accomplir, du 19 mars 2021 au 20 décembre 2021, sous le régime de détention à domicile sous surveillance électronique. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête de M. A est recevable. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision de refus d'abrogation de l'interdiction de retour du territoire français, qui indique que les éléments communiqués à l'appui de la demande de M. A ne sont pas de nature à modifier les décisions préfectorales sont suffisamment motivés en fait, alors qu'il ne ressort pas de la demande de M. A qu'il aurait, comme il le soutient, porté à la connaissance des éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été produits antérieurement à la décision d'interdiction de retour sur le territoire prise le 16 juin 2021. 7. En deuxième lieu, les dispositions du 2°de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'une mesure d'obligation de quitter le territoire puisse être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant dans le cas qu'elles définissent, elles n'ont en revanche par pour objet d'ouvrir droit à l'abrogation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise antérieurement à l'encontre de l'étranger. En outre, et en tout état de cause, la décision attaquée est celle d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Ces dispositions ne peuvent dès lors être utilement invoquées à l'encontre de la décision du 21 mai 2020 portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 36 mois. 8. En troisième lieu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A se borne à soutenir qu'il a des attaches en France, sans autre précision. S'il fait valoir qu'il est le père d'une fille née en France en 2019 et produit son acte de naissance, il n'apporte au soutien de ses dires aucun élément de nature à établir, comme il le prétend, qu'il a vécu avec elle pendant les premiers mois et qu'il participerait à son éducation et à son entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 12. Si M. A fait valoir qu'il a une fille, née en 2019, il n'établit pas qu'il contribue à son entretien ni à son éducation et ne soutient ni même n'allègue que la mère de son enfant se trouverait en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, N. B La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2125582_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel