TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2125530_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 25 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 27 et 28 septembre 2021 pour reconstituer partiellement ses points. Mme B soutient que : - elle n'a pas reçu notification de la décision d'invalidation de son titre de conduite ; - elle remplit donc les conditions pour bénéficier d'une attribution de points à la suite du stage de sensibilisation qu'elle a effectué. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : Sur le stage de conduite effectué et non pris en compte : 1. D'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / () ". Aux termes de l'article L. 223-5 : " I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet () ". 2. D'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.-Le titulaire de l'agrément () délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () " . 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé contenant une décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul et récapitulant les retraits de points antérieurs a été adressé par le service du fichier national du permis de conduire le 25 août 2021 à l'adresse de la requérante. Ce pli a été présenté au domicile de Mme B le 25 août 2021 et la destinataire avisée. Le pli a cependant été retourné à l'expéditeur comme non réclamé à l'issue du délai de mise en instance. Ainsi, en l'absence de tout élément avancé par Mme B pour démontrer qu'elle n'a pas eu connaissance de la mise en instance du pli, la décision 48 SI constatant l'invalidation de son permis de conduire est réputée lui avoir été régulièrement notifiée le 25 août 2021, date de sa présentation, confirmée par les mentions du relevé d'information intégral. Le préfet des Yvelines était dès lors tenu de refuser, par la décision attaquée en date du 18 novembre 2021, de reconstituer le capital de points de son permis de conduire à la suite du stage effectué les 27 et 28 septembre 2021, postérieurement à l'annulation du permis de conduire. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées cette décision doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles dirigées contre la décision 48 SI en date du 25 août 2021, le solde de points affecté au permis de conduire de Mme B demeurant nul. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. C Le greffier, S. DICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2125530_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel