TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2125392_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2022.
Par une décision du 4 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1972, déclare être entré en France le 20 décembre 2011. Il s'est vu délivré deux cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " valables du 18 janvier 2016 au 17 janvier 2018. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 23 juillet 2019, a refusé le renouvellement de son titre de séjour. M. C a alors demandé au préfet de police de Paris, le 3 mai 2021, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
3. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans un avis du 19 juillet 2021, que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays.
5. D'une part, M. C souffre d'un diabète de type 2, a subi en 2016 une cirrhose qui n'a pas été entièrement traitée, ainsi qu'une hémorragie digestive et une rupture des varices œsophagiennes qui ont conduit à une hospitalisation du 1er au 14 juin 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'hospitalisation émis par les docteurs Hollande et Gallon le 14 juin 2021, que son état de santé était à cette date stabilisé et qu'il ne présentait plus de risque de récidive. D'autre part, à supposer même que l'état de santé de M. C nécessitait encore une hospitalisation complète à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas de pièces du dossier qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement des traitements dont il aurait besoin dans son pays d'origine. Par suite, sans qu'il soit besoin de solliciter l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
Le rapporteur,
G. B
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2125392_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel