TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2125382_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021, Mme C B et Mme D B, représentées par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à verser à Mme C B une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de condamner l'État à verser à Mme D B une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Elles soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que Mme C B n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elles subissent des troubles dans leur conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A; - et les observations de Me Nagy, substituant Me Partouche, qui demande en outre à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme C B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 avril 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était accueillie dans une résidence sociale. Par ailleurs, par un jugement du 11 juin 2015, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme B sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2015. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 octobre 2014 à l'égard de Mme B. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme D B en son nom propre doivent être rejetées. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'occuper avec sa fille D, qui est toujours à sa charge, un studio meublé de 12m² dans une résidence sociale. En revanche, si Mme B se prévaut de problèmes de santé dus au stress, les documents qu'elle produit datent de 2014 et 2015. Enfin, si elle soutient que l'appartement est infesté de punaises, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. D'autre part, par un jugement du 19 février 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme B du 4 octobre 2014 au 19 février 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 20 février 2021. 4. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 700 euros. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 700 euros. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et Mme D B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Partouche-Kohana. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 La magistrate désignée, A. CASTERA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2125382_20230323
Données disponibles
- Texte intégral