TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2125344_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 novembre 2021 et 2 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreurs manifestes dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022. Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais, né le 4 avril 1976, déclare être entré en France le 5 février 2018. Il a demandé au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D E, adjoint au chef du 10ème bureau, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2021-09-27-004 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en septembre 2018, M. C a été opéré d'une tumeur intestinale à l'hôpital Mondor et que, selon les comptes rendus d'hospitalisation et de consultation établis par les médecins en charge de son suivi médical, l'opération s'est bien passée, ses suites ont été simples et le risque de récidive est toujours demeuré faible. S'il ressort d'un courrier de consultation du docteur F du 9 décembre 2020 qu'un suivi annuel de contrôle est nécessaire pendant au moins cinq ans, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que son défaut serait susceptible d'entraîner pour M. C des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'a estimé le collège des médecins de l'OFII dans son avis du 20 août 2021, alors que son état de santé à la date de l'arrêté attaqué était stable et ne présentait pas de risque particulier. Dans ces conditions, pour ce motif, le préfet de police pouvait valablement refuser de lui délivrer un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans que M. C puisse utilement faire valoir qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4, les seules circonstances que M. C risque de rencontrer des difficultés pour accéder à des soins au Pakistan ne suffisent pas à établir que le préfet de police a entaché ses décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français d'erreurs manifestes dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, G. B La présidente, J. EVGÉNAS La greffièe, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2125344_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel