TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2125116_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 24 novembre 2021, 25 octobre 2022 et 14 novembre 2022, Mme G D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 du ministre des solidarités et de la santé portant inscription au tableau d'avancement au grade de pharmacien général de santé publique au titre de l'année 2021 ;
2°) d'annuler les nominations au grade de pharmacien générale de santé publique de M. M J, Mme B H, Mme E I, M. N L et de Mme K F ;
3°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de prendre un nouveau tableau d'avancement au grade de pharmacien général de santé publique au titre de l'année 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle répondait à toutes les conditions pour être inscrite sur le tableau d'avancement ;
- le ministre a commis une erreur de droit en introduisant un critère fondé sur le service d'appartenance de l'agent conduisant à favoriser ceux qui se trouvent affectés dans les services choisis arbitrairement par la direction des ressources humaines au détriment des autres, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires et du principe d'égalité entre hommes et femmes.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juillet 2021, cinq agents ont été inscrits au tableau d'avancement au grade de pharmacien général de santé publique au titre de l'année 2021. Mme D, pharmacienne inspectrice en chef de santé publique, affectée à l'agence régionale de santé Grand-Est depuis le 1er octobre 2017, n'ayant pas été inscrite audit tableau, a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par une décision du 24 septembre 2021, le ministre a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler d'une part, l'arrêté du 1er juillet 2021 d'autre part, la décision du 24 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux et enfin les nominations au grade de pharmacien général de santé publique.
2. En premier lieu, l'arrêté du 1er juillet 2021 a été signé au nom du ministre par M. C A, nommé sous-directeur de la gestion administrative et de la paie à la direction des ressources humaines du ministère des affaires sociales, par un arrêté du 3 mars 2021. En application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous directeurs peuvent signer au nom du ministre, par délégation, l'ensemble des actes - à l'exception des décrets - qui relèvent des services placés sous leur autorité. Ainsi, M. A bénéficiait d'une délégation régulière pour signer, au nom du ministre, l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté du 1er juillet 2021 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 du décret du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique : " L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Les pharmaciens généraux de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps. () "
4. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent à ceux des autres agents candidats à ce même grade.
5. S'il n'est pas contesté que Mme D remplissait les conditions statutaires pour être promue et répondait aux conditions fixées par la note de service du 8 février 2021 et à ceux prévus par les lignes directrices de gestion en matière de promotion de grade, cette seule circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion. En se bornant à faire valoir ses mérites et la diversité de son parcours professionnel sans apporter d'éléments de comparaison avec les agents promus, la requérante n'établit pas que le ministre aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en ne procédant pas à son inscription sur le tableau d'avancement. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes du point 2.3 concernant le calcul et notification des quotas attribués à chaque direction de la note de service DRH/SDGAP du 8 février 2021 relative à la campagne de promotion 2021 : " La DRH ministérielles calcule pour chaque corps et grade et pour chaque direction (DIRECCTE, DRCS, Direction d'administration centrale), ARS le pourcentage d'agents pouvant être promus (nombre de promouvables de la direction/nombre total de promouvables). Elle applique ce pourcentage au nombre total de promotions possibles. Ceci permet de déterminer les droits à promotion théoriques de chaque entité. () La notification des quotas attribués est réalisée par chaque bureau de gestion de la DRH ministérielles, pour les corps qu'il gère, auprès de chaque entité (Direction, ARS).
Les rompus sont conservés par la DRH ministérielle afin de servir les services qui ne peuvent se voir attribuer au moins 1 possibilité de promotion (en raison des faibles effectifs de certains corps ou de la direction). () " Aux termes de du point IV.2.1 des lignes directrices de gestion promotion et la valorisation des parcours professionnels des agents des ministères sociaux : " La DRH ministérielle transmet chaque année aux chefs de services une note de lancement de la campagne de promotion. (.) les service font remonter leurs propositions à la DRH ainsi qu'une liste complémentaire de quelques agents que les services auraient souhaité promouvoir si le nombre de promotion avait été plus important. Pour les corps à faibles effectifs, les possibilités de promotion sont communiquées au niveau régional et seront réparties en fonction de la liste des agents promouvables. Au moins une proposition devra remontée auprès de la DRH par chaque région, accompagnée du dossier de proposition. Il en va de même pour les directions d'administration centrale dont un ou plusieurs agents figurent sur la liste des agents promouvables. () Au vu des éléments communiqués pour chaque agent, des appréciations portées sur sa manière de servir, son parcours et expériences professionnelles et ses autres engagements, le DRH arrête la liste des agents promus. () "
7. A supposer que Mme D soutienne, au regard des dispositions précitées, que la fixation d'un taux de promotion par structure et la possibilité de dégager des promotions supplémentaires ne permettraient pas un examen des mérites des agents et entraîneraient une rupture d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps et entre les hommes et les femmes, elle ne donne aucune précision à l'appui de ces moyens. En tout état de cause, ce processus de gestion décrit par les dispositions précitées n'a pas pour objet de promouvoir directement les agents proposés mais uniquement de les proposer. Par suite, les dispositions précitées ne font pas obstacle à l'analyse des mérites comparés des agents ayant vocation à être inscrits sur le tableau d'avancement litigieux. En outre et contrairement à ce qu'elle soutient, les textes précités ne viennent pas ajouter un nouveau critère d'appréciation de la valeur des agents ayant vocation à être inscrits au tableau d'avancement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps et du principe d'égalité entre les hommes et les femmes doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation des décisions attaquées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonctions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, au ministre de la santé et de la prévention, à M. M J, à Mme B H, à Mme E I,
à M. N L et à Mme K F.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2125116_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel