TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2125109_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2021, 23 mai 2022, 9 novembre 2022, 25 mai 2023, 26 juin 2023, 30 octobre 2023, 30 décembre 2023, 15 janvier 2024, 1er février 2024, 5 février 2024 et 20 février 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions des 12 mai 2021, 14 mai 2021, 16 mai 2021 et 9 juin 2021 par lesquelles le préfet de police a demandé à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) de fermer temporairement les accès de plusieurs stations du métropolitain en raison de manifestations ou de rassemblements sur la voie publique les 12 mai 2021, 15 mai 2021, 17 mai 2021 et 10 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre ces décisions le 9 juillet 2021 ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande qu'il a présentée le 9 juillet 2021 tendant à ce qu'il veille, à l'avenir, à maintenir les correspondances entre lignes lorsqu'il décidera la fermeture temporaire des stations ; 4°) d'annuler les décisions des 12 mai 2021, 14 mai 2021, 16 mai 2021 et 9 juin 2021 par lesquelles la RATP, d'une part, a mis en œuvre les demandes de fermeture des stations du métropolitain présentées par le préfet de police, d'autre part, a procédé à la fermeture des correspondances entre les lignes des stations concernées ; 5°) d'annuler la décision par laquelle la RATP a implicitement rejeté sa demande présentée le 4 novembre 2022 tendant à ce qu'elle se conforme, à l'avenir, aux demandes de fermeture de stations sans adopter de mesures complémentaires ayant pour objet de suspendre les correspondances entre les lignes ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et de la RATP respectivement une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions du préfet de police relatives aux évènements des 17 mai 2021 et 10 juin 2021, qui portent atteinte à la liberté d'aller et venir, ne sont ni nécessaires ni proportionnées ; - les décisions du préfet de police relatives aux évènements des 12 mai 2021 et 15 mai 2021, qui portent atteinte à la liberté d'aller et venir des voyageurs, ne sont pas justifiées par l'objectif de sauvegarde à l'ordre public, en tant qu'elles entraînent l'interruption des correspondances dans les stations fermées ; - à titre subsidiaire, ces décisions sont également illégales dans leur totalité ; - le préfet de police a commis une erreur de droit en n'exerçant pas ses pouvoirs de police et en se bornant à émettre de simples demandes à destination de la RATP ; - la décision implicite de rejet de la demande tendant à ce que le préfet de police s'engage à ne pas fermer à l'avenir les correspondances des lignes de métropolitain fermées en raison de rassemblements ou d'évènements organisés sur la voie publique est entachée d'une erreur de droit ; - la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre les décisions du préfet de police est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions dont elle refuse de procéder au retrait ; - la RATP était incompétente pour décider la fermeture de stations ou l'interruption des correspondances dans ces stations en lieu et place du préfet de police ; - les décisions prises par la RATP ne sont ni nécessaires au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public ni proportionnées ; - ces décisions constituent des décisions inexistantes ; - elles sont illégales dès lors qu'elles méconnaissent les instructions du préfet de police tendant à ce que les correspondances restent possibles dans les stations concernées. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête et invite le tribunal à faire usage des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les conclusions dirigées contre la décision du 12 mai 2021 sont irrecevables en l'absence de production de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre des mesures internes qui n'ont pas de caractère décisoire ; seule la RATP est compétente pour décider de la fermeture des stations sollicitée dès lors que le pouvoir de réquisition prévu au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été mis en œuvre ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la régularité des mesures contestées qui concernent les relations entre un établissement public industriel et commercial et ses usagers ; - la requête est irrecevable en l'absence d'énoncé clair des demandes faites au tribunal ; - la requête est irrecevable dans la mesure où les décisions attaquées, qui ne se rapportent pas à l'organisation et au fonctionnement du service mais constituent des mesures internes d'exploitation, ne font pas grief ; - le requérant n'est pas non plus recevable à contester la décision implicite par laquelle elle a refusé de prendre une décision pour l'avenir, concernant des faits qui ne sont pas encore intervenus et qui s'apprécient nécessairement au cas d'espèce ; cette demande est sans objet ; - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la requête est irrecevable dans la mesure où elle est dépourvue d'objet compte tenu de la mise en œuvre des mesures contestées ; - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir direct, certain et personnel du requérant ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des transports ; - le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, rapporteure, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - les observations de M. B et celles de M. C, représentant la RATP. Considérant ce qui suit : 1. M. B, usager du service public de transport urbain exploité par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), a constaté la fermeture de plusieurs stations du métropolitain et des correspondances entre lignes devant être assurées à ces stations, en raison d'évènements organisés sur la voie publique les 12 mai 2021, 15 mai 2021, 17 mai 2021 et 10 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation, d'une part, des décisions des 12 mai 2021, 14 mai 2021, 16 mai 2021 et 9 juin 2021 par lesquelles le préfet de police a demandé à la RATP de fermer les stations en cause, d'autre part, de la décision née le 12 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre ces décisions ainsi que sa demande tendant à ce qu'à l'avenir les correspondances entre lignes soient maintenues pendant la fermeture temporaire des stations. En outre, M. B demande l'annulation, d'une part, des décisions des 12 mai 2021, 14 mai 2021, 16 mai 2021 et 9 juin 2021 par lesquelles la RATP a procédé à la fermeture des stations en cause et décidé qu'aucune correspondance ne serait assurée aux stations concernées, d'autre part, de la décision née le 14 janvier 2023 par laquelle ce même établissement public a implicitement rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce qu'à l'avenir les correspondances entre les lignes soient assurées dans les stations fermées en raison d'évènements organisés sur la voie publique. Sur les conclusions dirigées contre les mesures prises par le préfet de police : 2. Aux termes de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : " I.-Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 () ". En outre, aux termes de l'article R. 122-53 du code de la sécurité intérieure : " Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations dans les conditions prévues par l'article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ". L'article 72 de ce décret dispose que : " Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations () ". Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier la nécessité de prendre des mesures de police au vu des risques de troubles à l'ordre public dont elle a connaissance et de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques. En ce qui concerne la mesure de fermeture de la station République le 12 mai 2021 : 3. Il est constant que, le 12 mai 2021, la station République a été fermée au public à partir de midi et jusqu'en début de soirée, en raison de l'organisation sur la voie publique d'une manifestation organisée par des associations et des collectifs de défense des sans-abris et des migrants contre la précarité. M. B soutient que cette mesure, qui a porté atteinte à la liberté d'aller et venir des voyageurs, n'était ni nécessaire ni proportionnée à la sauvegarde de l'ordre public. Toutefois, il ressort des écritures non sérieusement contestées du préfet de police que la fermeture de la station République et de ses issues, pendant seulement quelques heures le 12 mai 2021, en raison de l'organisation d'une manifestation sur la voie publique, était justifiée par la nécessité d'assurer la sécurité des personnes en empêchant des attroupements et des bousculades au sein de la station lors des rassemblements des cortèges ou lors de leur dispersion. De plus, à supposer que la décision de ne pas assurer toutes les correspondances à la station République le 12 mai 2021 puisse être imputée au préfet de police, il ressort des pièces du dossier qu'une telle mesure répondait également à des impératifs de sécurité des personnes dans la mesure où les correspondances ne pouvaient pas être assurées alors que les voyageurs ne disposaient d'aucune issue de sortie en cas de danger. Dans ces conditions, la mesure de police litigieuse, qui n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir, était justifiée et proportionnée à la nécessité d'assurer la sécurité des personnes. En outre, le préfet de police, qui a bien exercé ses pouvoirs de police en demandant à la RATP de fermer la station en cause, n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit. En ce qui concerne la mesure de fermeture de stations le 15 mai 2021 : 4. Il est constant que, le 15 mai 2021, onze stations du métropolitain (Barbès-Rochechouart, La Chapelle, Anvers-Sacré-Cœur, Château-Rouge, Marcadet-Poissonniers, Simplon, Gare du Nord, Gare de l'Est, Poissonnière, Jacques Bonsergent, République) ont été fermées à partir de 11 heures 30 et jusqu'en début de soirée, en raison de l'organisation sur la voie publique d'une manifestation de soutien à la Palestine, qui avait fait l'objet d'une interdiction par le préfet de police. Il ressort des écritures non sérieusement contestées du préfet de police que cette manifestation illégale, qui a été organisée dans un contexte international particulièrement sensible, était susceptible d'entraîner des troubles importants à l'ordre public, compte tenu notamment du nombre de groupes, d'associations et de collectifs qui devaient rejoindre le cortège tout au long de son itinéraire. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les mesures de fermeture des stations du métropolitain situées sur l'itinéraire de cette manifestation illégale s'inscrivaient dans le cadre d'un important dispositif de sécurité visant à assurer la sécurité des personnes et à limiter les troubles à l'ordre public. En outre, à supposer que la décision de ne pas assurer les correspondances aux stations concernées puisse être imputée au préfet de police, il ressort des pièces du dossier qu'une telle mesure répondait à des impératifs de sécurité des personnes dans la mesure où les correspondances ne pouvaient pas être assurées alors que les voyageurs ne disposaient d'aucune issue de sortie en cas de danger dans les stations fermées. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, cette mesure de police, qui n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir, était justifiée et proportionnée à la nécessité d'assurer la sécurité des personnes. En outre, le préfet de police, qui a bien exercé ses pouvoirs de police en demandant à la RATP de fermer les stations en cause, n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit. En ce qui concerne la mesure de fermeture de stations le 17 mai 2021 : 5. Il est constant que, le 17 mai 2021, douze stations du métropolitain (Concorde, Miromesnil, Champs-Elysées-Clémenceau, Ecole militaire, La Tour-Maubourg, La Motte-Piquet-Grenelle, Cambronne, Sèvres-Lecourbe, Varenne, Saint-François-Xavier, Invalides, Ségur) ont été fermées à partir de 8 heures pour les quatre premières et à partir de 12 heures pour les huit autres, jusqu'en début de soirée, en raison de l'organisation d'un évènement politique international, en l'occurrence le Sommet sur le financement des économies de l'Afrique. Il ressort des écritures non contestées du préfet de police que l'organisation de cet évènement réunissant de nombreux chefs d'Etat africains et hommes politiques européens justifiait la mise en place d'un dispositif de sécurité dans le périmètre géographique où il se tenait afin d'assurer la protection des représentations diplomatiques et la sécurité des déplacements des autorités politiques qui y assistaient. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fermeture, limitée dans le temps, d'une dizaine de stations se trouvant dans le secteur concerné par cet évènement, aurait porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir des voyageurs, laquelle doit être conciliée avec les impératifs de maintien de l'ordre public. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure litigieuse est disproportionnée. En outre, le préfet de police, qui a bien exercé ses pouvoirs de police en demandant à la RATP de fermer les stations en cause, n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit. En ce qui concerne la mesure de fermeture de la station Concorde le 10 juin 2021 : 6. M. B soutient, sans être contredit, que, le 10 juin 2021, l'ensemble des issues de la station Concorde ainsi que les correspondances ont été fermées à compter de 5 heures 30 et jusqu'à 13 heures, en raison de l'inauguration, par le Président de la République, de l'Hôtel de la Marine situé sur la place de la Concorde. Toutefois, il ressort des écritures non sérieusement contestées du préfet de police que la mesure de fermeture de la station Concorde, le temps du l'évènement en cause, est justifiée par la nécessité d'assurer la sécurité de ce déplacement officiel du chef de l'Etat. Dans ces conditions, la mesure de police litigieuse, qui n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir, était justifiée et proportionnée à la nécessité d'assurer la sécurité du chef de l'Etat lors d'un déplacement officiel. En outre, le préfet de police, qui a bien exercé ses pouvoirs de police en demandant à la RATP de fermer la station en cause, n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit. En ce qui concerne la décision implicite du 12 septembre 2021 : 7. M. B soutient que le préfet de police, en refusant de s'engager à l'avenir à ne pas ordonner l'interruption des correspondances dans les stations fermées pour des raisons de protection de l'ordre public, a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation. Toutefois, l'autorité investie d'un pouvoir de police administrative est tenue d'ordonner les mesures nécessaires pour mettre fin aux troubles à l'ordre public au vu des circonstances concrètes et ne peut ainsi, en tout état de cause, pas légalement s'engager à faire usage de son pouvoir dans un sens déterminé. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de police des 12 mai 2021, 14 mai 2021, 16 mai 2021 et 9 juin 2021 ni, en tout état de cause, de la décision implicite du 12 septembre 2021 portant rejet du recours gracieux formé contre ces décisions et refus de s'engager pour l'avenir à ne pas faire procéder à la fermeture des correspondances des stations du métropolitain fermées en raison d'évènements sur la voie publique. Sur les conclusions dirigées contre les mesures prises par la RATP : En ce qui concerne l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la RATP : 9. Aux termes de l'article L. 2142-1 du code des transports : " L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé " Régie autonome des transports parisiens " est chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui a été confiée dans la région d'Ile-de-France avant le 3 décembre 2009, jusqu'aux échéances fixées à l'article L. 1241-6 ". Aux termes de l'article L. 2142-3 de ce code : " Pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire concerné, y compris la fiabilité, la disponibilité et la compatibilité technique de ses constituants, et à l'impératif de continuité du service public, la Régie autonome des transports parisiens est gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau. () Elle est chargée de la gestion du trafic et des circulations sur ces lignes et ces réseaux lorsque les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire ou la continuité du service public l'imposent. () ". 10. Les mesures contestées de fermeture des stations du métropolitain les 12 mai 2021, 15 mai 2021, 17 mai 2021 et 10 juin 2021, qui font suite aux demandes de l'autorité de police administrative, ainsi que les décisions de fermeture des correspondances normalement assurées à ces stations, ont été prises par la RATP, dans le cadre de sa mission d'exploitation des lignes concernées du métropolitain. Ces mesures, qui se rattachent à l'organisation d'un service public, de même que le refus implicite de prendre, pour l'avenir, de telles mesures d'organisation du service, revêtent un caractère réglementaire. Dès lors, les conclusions dirigées contre ces décisions relèvent de la compétence de la juridiction administrative. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la RATP pour prendre des décisions de fermeture des stations et d'interruption des correspondances : 11. M. B soutient que la RATP n'était pas compétente pour décider la fermeture des stations du métropolitain à la suite des demandes formulées par l'autorité de police administrative ainsi que l'interruption des correspondances aux stations fermées. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 9 du présent jugement que cet établissement public était compétent pour prendre les mesures d'organisation du service litigieuses dans le cadre de sa mission d'exploitation du service de transport collectif de personnes. Ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation : 12. M. B soutient que les décisions prises par la RATP sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elles procèdent aux fermetures des stations du métropolitain à la demande de l'autorité préfectorale et qu'elles vont au-delà de ces demandes en ce qui concerne le périmètre et la durée de la fermeture de certaines stations ainsi que la fermeture des correspondances. Le requérant soutient également que la RATP a commis une erreur de droit en méconnaissant les " instructions " du préfet de police relatives à l'ouverture des correspondances dans certaines stations. 13. Toutefois, premièrement, ainsi qu'il a été dit aux points 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que les différentes mesures de fermeture des stations du métropolitain les 12 mai 2021, 15 mai 2021, 17 mai 2021 et 10 juin 2021 étaient justifiées par des nécessités d'ordre public. Deuxièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'agissant de la présence du chef de l'Etat à la station Concorde le 10 juin 2021, la RATP aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant, pour les besoins logistiques et matériels de l'exploitation du service, la fermeture de la station dès la prise de service des agents à 5 heures 30 et non à 8 heures 30 comme cela avait été indiqué par le préfet dans sa demande du 9 juin 2021. Troisièmement, la circonstance que le préfet de police ait indiqué que " les correspondances restent possibles " à l'intérieur de certaines stations lors des évènements des 15 et 17 mai 2021, au regard des nécessités d'ordre public, n'interdisait pas à la RATP de décider néanmoins de fermer les correspondances en cause, pour les besoins de l'exploitation du service. Quatrièmement, il ressort des pièces du dossier que les mesures d'interruption des correspondances dans les stations fermées étaient justifiées par des motifs de protection de la sécurité des personnes, notamment au regard des règles d'évacuation applicables aux lieux recevant du public. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces mesures, ainsi que la fermeture de l'ensemble des sorties de certaines stations et non uniquement de celles expressément visées par les demandes du préfet de police, sont également justifiées par les nécessités de gestion des flux de voyageurs au sein des stations en cause et d'adaptation du service en cas d'évolution, au cours de la manifestation, du périmètre des issues devant être fermées. Par suite, la RATP n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit en procédant à la fermeture des stations concernées par les différents évènements organisés sur la voie publique et en décidant l'interruption des correspondances aux stations en cause. 14. Enfin, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est, en tout état de cause, pas non plus fondé à soutenir que les mesures d'organisation du service litigieuses constituent des décisions inexistantes. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la RATP, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la RATP des 12 mai 2021, 14 mai 2021, 16 mai 2021 et 9 juin 2021 ni, en tout état de cause, de la décision implicite du 14 janvier 2023 par laquelle cet établissement a rejeté sa demande tendant à ce qu'à l'avenir les correspondances entre les lignes soient assurées dans les stations fermées en raison d'évènements organisés sur la voie publique. Sur la demande du préfet de police relative à l'amende pour recours abusif : 16. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet de police tendant à ce que M. B soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la RATP, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la RATP, qui n'est pas représentée par un avocat, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Régie autonome des transports parisiens présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Régie autonome des transports parisiens. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère, Lu en audience publique le 14 mars 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. Salzmann La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et aux ministres chargés des transports et de l'économie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA7514 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2125109_20240314
CAA756 mars 2026
DCA_24PA02262_20260306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2125109_20240314
Données disponibles
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