TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2124925_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour par le préfet de police de Paris ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte.; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rohmer. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 1er juin 1971, a demandé au préfet de police, par un courrier du 5 mai 2021 reçu le 7 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé au préfet de police, par une lettre du 13 septembre 2021, reçue le 16 septembre 2021, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit d'une mise en demeure, ait communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de cette décision. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, et pour ce seul motif, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard au moyen retenu qui est le seul à justifier l'annulation de la décision attaquée, implique seulement que l'autorité administrative statue à nouveau sur la situation de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Marik-Descoings, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2124925_20230601
Données disponibles
- Texte intégral